Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-15.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.610
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° B 21-15.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-15.610 contre le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 23 février 2021), rendu en dernier ressort, M. [W] (l'assuré), alors domicilié à Nogent-sur-Marne, a été admis dans la clinique de [Localité 4] située dans le Val-de-Marne.
2. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par l'assuré le 28 février 2018, pour se rendre, lors de la sortie de la clinique, à son nouveau domicile situé chez sa fille à [Localité 3] dans l'Hérault.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d'ordonner la prise en charge des frais de transport pour se rendre de la clinique de [Localité 4] au nouveau domicile de l'assuré situé à [Localité 3], alors « que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre au nouveau domicile que l'assuré s'est choisi depuis son hospitalisation pour des raisons de rapprochement familial ; qu'en l'espèce, M. [W], domicilié à [Localité 5], a été hospitalisé à la clinique de [Localité 4], structure hospitalière la plus proche de ce domicile ; qu'à sa sortie, il ne pouvait faire prendre en charge que ses frais de transport de la clinique de [Localité 4] à son domicile d'origine de [Localité 5] ; qu'en considérant que devaient être pris en charge les frais de transport afin de rejoindre, à la sortie d'hospitalisation, le domicile de la fille de M. [W], situé à [Localité 3], et où M. [W] a choisi de s'installer, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés.
6. Ayant constaté que le transport n'avait pas pour objet d'acheminer l'assuré à un lieu de soins mais de le ramener à son domicile, le jugement retient que le choix de l'assuré de s'installer, à l'issue d'une hospitalisation, au domicile de sa fille en raison de son état de dépendance n'était pas fondé sur des considérations personnelles.
7. En statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte des énonciations du paragraphe 7 que l'assuré doit être débouté de sa demande de prise en charge du transport réalisé le 28 février 2018 pour se rendre de la clinique de [Localité 4] située dans le Val-de-Marne à son nouveau domicile situé chez sa fille à [Localité 3] dans l'Hérault.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [W] en sa contestation, le jugement rendu le 23 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de prise en charge du transport réalisé le 28 février 2018 pour se rendre de la clinique de [Localité 4] située dans le Val-de-Marne à son nouveau domicile situé chez sa fille à [Localité 3] dans l'Hérault ;
Condamne M. [W] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 août 2018 ayant refusé la prise en charge des frais relatifs au transport de M. [W] sur demande d'entente préalable établie le 13 février 2018 pour se rendre de la clinique de [Localité 4] (Val de Marne) à son nouveau domicile situé à [Localité 3], distant de plus de 150 kilomètres.
ALORS QUE les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre au nouveau domicile que l'assuré s'est choisi depuis son hospitalisation pour des raisons de rapprochement familial ; qu'en l'espèce, M. [W], domicilié à [Localité 5], a été hospitalisé à la clinique de [Localité 4], structure hospitalière la plus proche de ce domicile ; qu'à sa sortie, il ne pouvait faire prendre en charge que ses frais de transport de la clinique de [Localité 4] à son domicile d'origine de [Localité 5] ; qu'en considérant que devaient être pris en charge les frais de transport afin de rejoindre, à la sortie d'hospitalisation, le domicile de la fille de M. [W], situé à [Localité 3], et où M. [W] a choisi de s'installer, le tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
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