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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-14.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.773

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... en réparation de son préjudice économique consécutif au décès de son mari survenu alors qu'il conduisait son véhicule automobile, formée à l'encontre de la Société anonyme générale d'assurances SAGENA en vertu d'un contrat prévoyant au titre de la garantie individuelle du conducteur le remboursement des frais d'obsèques et le règlement du préjudice économique des ayants-droit, l'arrêt attaqué retient, se fondant sur l'article 2052 du Code civil, que, par un acte du 9 mai 1996 intitulé "acceptation d'indemnité", Mme X... a accepté de recevoir une somme de 12 516,63 francs à titre d'indemnité et pour solde de tout compte, déclarant "renoncer à toute action présente ou future pour les dommages dont s'agit" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi pour retenir l'existence d'une transaction, alors que la somme précitée correspondait au seul paiement non contesté des frais d'obsèques, sans constater l'existence de concessions réciproques des parties à l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Société générale d'assurance, dite SAGENA, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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