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Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-42.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.316

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques B..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société GROUPE PARISIEN DE SERVICES (GPS), société anonyme dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La société Groupe parisien de services (GPS) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Groupe parisien de services (GPS), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé par contrat du 1er septembre 1978 par la société Groupe parisien de services en qualité de collaborateur, a été nommé, par avenant du 20 mars 1979, aux fonctions d'attaché commercial, dont la rémunération, supérieure à celle affectée à son précédent poste, était complétée par un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé avec la clientèle dans la limite d'un plafond ; qu'après avoir effectué son service militaire, il a été réintégré dans ses fonctions le 1er février 1982 ; que la société, estimant que les résultats qu'il avait obtenus dans l'exercice de ses fonctions d'attaché commercial ne paraissaient pas satisfaisants, l'a, par lettre du 10 mars 1983, rétrogradé dans son emploi initial de collaborateur avec la rémunération attachée à cette fonction ; qu'à la suite des protestations écrites de M. B..., celui-ci a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 23 mars 1983 lui confirmant en outre l'interdiction qui lui avait été précédemment faite de s'absenter pendant les heures de travail ; que par lettre datée du 31 mars 1983 mais expédiée le 30 et reçue par le salarié le 31, celui-ci a été licencié avec un préavis de deux mois devant être effectué en qualité de collaborateur ; que M. B... s'étant le jour même absenté pour se rendre à l'inspection du travail, il a fait l'objet d'un nouveau licenciement pour faute grave par lettre du 11 avril 1983 au motif qu'il s'était absenté sans autorisation, étant précisé dans cette correspondance que ce licenciement se substituait à celui qui était intervenu le 31 mars 1983 ; que M. B... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer différentes indemnités, notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le jour de réception, par le salarié, de la lettre lui notifiant son licenciement était le premier jour du préavis et non le dernier jour d'exécution du contrat de travail, alors que, selon le moyen, le jour de la réception de la lettre de licenciement est le dernier jour d'exécution du contrat de travail et fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, le 31 mars, jour de réception par le salarié de la lettre de licenciement postée le 30, était le dernier jour de travail et qu'en considérant le salarié en période de préavis dès cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de ce texte, la date de la présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que la lettre par laquelle la société avait licencié M. B... avait été reçue par lui le 31 mars 1983, c'est justement qu'après avoir constaté que l'absence reprochée à ce salarié s'était produite le même jour, à la réception de cette lettre, que l'arrêt attaqué a énoncé que cette absence avait eu lieu après la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que ne constituait pas une faute grave l'absence du salarié, pendant sa période de préavis, alors selon le pourvoi que l'autorisation d'absence lui avait été expressément refusée par l'employeur pour des motifs de service, et qu'en tout état de cause, constitue une faute grave privative l'absence pendant deux heures du salarié auquel l'employeur avait exposé que toute absence non autorisée constituerait une faute grave et qui s'était vu refuser expressément l'autorisation de s'absenter pendant cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que c'était la réception de la lettre de licenciement qui avait conduit M. B... à quitter son travail pour aller consulter l'inspecteur du travail, que cette absence de courte durée s'était produite après la notification de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a estimé que, dans le contexte conflictuel qui se prolongeait depuis plus d'un mois et qui était nécessairement source pour le salarié d'inquiétude, voire d'un certain désarroi, le besoin de consulter l'inspecteur du travail dès la notification de son licenciement apparaissait comme une réaction explicable, a pu, en retenant encore que l'abandon de son travail ne révélait pas une volonté délibérée de porter atteinte à l'autorité de son employeur ni occasionner une perturbation importante dans le fonctionnement de l'entreprise, admettre que ce fait ne saurait caractériser une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que le moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. B... qui soutenait que le licenciement dont il avait fait l'objet ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir estimé que l'abandon momentané de son travail reproché à ce salarié par son employeur ne présentait pas un caractère de gravité justifiant une interruption du préavis, a admis qu'il constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; Attendu, cependant, que la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier au moment du licenciement ; qu'à cet égard, dans sa lettre datée du 31 mars 1983, qui, énonçant les motifs du licenciement, avait ainsi fixé les limites du litige, la société s'était bornée à relever que les résultats de M. B... étaient insuffisants et ne permettaient pas de le maintenir dans ses fonctions d'attaché commercial ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par M. B... et décider qu'il ne pouvait prétendre aux commissions qu'il réclamait pour février et mars 1983, à un complément de congés-payés en conséquence, ainsi qu'à la remise de certificats de travail conformes, l'arrêt attaqué, qui a constaté que, malgré ses protestations écrites, M. B... avait poursuivi son travail à compter du 5 février 1983 dans les fonctions de collaborateur dans lesquelles il avait été rétrogradé, a estimé qu'il devait être considéré comme ayant accepté tacitement son déclassement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par ce salarié de la modification substantielle qu'il avait refusée de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dommages-intérêts réclamés pour licenciement sans motif réel et sérieux, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux commissions des mois de février et mars 1983, au complément de congés-payés et au certificat de travail correspondant, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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