Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1994. 93-85.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.805

Date de décision :

10 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation des substances saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation es articles 172, 429 et D. 10 du Code de procédure pénale, 122 et 138 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu irrecevable à exciper de la nullité des pièces D 1 et D 2 de l'information ouverte sur les déclarations d'une personne désirant garder l'anonymat ; "aux seuls motifs que ces pièces ne l'avaient jamais concerné et qu'elles lui étaient étrangères ; "alors, d'une part, que tout prévenu a le droit d'examiner les conditions dans lesquelles a été ouverte une information qui a abouti à son inculpation et à son renvoi devant le tribunal correctionnel et est recevable à en contester la régularité ; qu'en déclarant, par les seuls motifs susrappelés, le prévenu irrecevable à soulever la nullité du procès-verbal d'audition (D 2) d'une personne désirant garder l'anonymat sur le fondement duquel a été ouverte l'information du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants qui a abouti à son renvoi devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ouverture d 'une information ne peut être légalement ordonnée par les autorités susceptibles d'engager des poursuites sur simple dénonciation d'une personne ayant conservé l'anonymat et dont les déclarations ont été recueillis sur un procès-verbal qui ne porte pas la signature du déclarant ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'information a été ouverte au vu du procès-verbal de renseignement (coté D 2) en date du 7 mars 1990 établi par un officier de police judiciaire et d'un procès-verbal de synthèse en date du 9 avril 1990 (coté D 1) faisant le premier étant d'une simple dénonciation anonyme et le second faisant référence à des vérifications entreprises et à de "précédentes affaires" qui ne sont confortées par aucune pièce du dossier ; qu'en cet état, faute d'éléments concrets caractérisant une infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel devait prononcer la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure que Mohamed X..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants dans le cadre d'une information ouverte par le procureur de la République contre personne non dénommée au vu du procès-verbal relatant les déclarations d'une personne ayant désiré garder l'anonymat et d'un procès-verbal de renseignements complémentaires faisant état notamment d'un trafic de stupéfiants dans le département du Val d'Oise, a régulièrement soulevé devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité prétendue de ces deux procès-verbaux ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par motifs adoptés des premiers juges, que le premier document, improprement intitulé procès-verbal d'audition alors qu'il ne mentionne pas l'identité de la personne entendue et ne porte pas sa signature, est en tant que tel dépourvu de toute valeur probante en vertu de l'article 429 du Code de procédure pénale, mais qu'il constitue en réalité un procès-verbal de renseignements dressé par un officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions et rapportant ce qu'il a entendu sur une matière de sa compétence ; Qu'il ajoute que la nullité du second procès-verbal ne saurait résulter de la transmission tardive au procureur de la République de ces renseignements, dont il convenait de vérifier la véracité ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants de l'arrêt critiqués par le moyen, et dès lors que le prévenu est irrecevable à mettre en cause l'appréciation, par le procureur de la République, de la suite à donner aux plaintes et aux dénonciations, même anonymes, selon les pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 40 du Code de procédure pénale, les juges, qui n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dépourvues d'application au stade de l'enquête préliminaire, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen d'annulation pris de l'application des articles 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir de 1988 à 1991 acheté, détenu, transporté, importé du haschisch en provenance du Maroc et l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement ; "alors que la loi pénale plus douce est immédiatement applicable aux décisions pénales qui ne sont pas définitives ; que les articles 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal ne sanctionnent l'importation illicites de stupéfiants et la détention, l'offre , la cession ou l'acquisition illicites de stupéfiants que d'une peine maximum d'emprisonnement de dix ans ; qu'ainsi la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu excède le maximum légal prévu par la législation nouvelle et est devenue illégale" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 112-1 du Code pénal, 338 et 373 de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Mohamed X... coupable d'achat, cession, détention, transport et importation de stupéfiants, la cour d'appel a prononcé contre lui notamment la peine de 12 années d'emprisonnement ; Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, en l'état des textes alors applicables, il demeure que depuis l'entrée en vigueur des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, qui, en se substituant aux dispositions de l'article L. 627 du Code de la santé publique, ont prévu en cas d'exportation ou d'importation illicites de stupéfiants des peines moins sévères, sauf lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées et des dispositions transitoires prévues par l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale, sauf en ce qui concerne la régularité de la procédure ; Par ces motifs, ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité et à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 15 novembre 1993 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-10 | Jurisprudence Berlioz