Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.201
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. S.,
2°) Mme B.,
en cassation d'un arrêt rendu, le 9 janvier 1987, par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de M. B.. et autre,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. S. et de Mme B.., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B.., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Daraud ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 313-2, alinéa 2, du Code civil que les effets de la présomption de paternité sont rétablis, lorsque l'enfant a été inscrit sur les registres de l'état-civil sans l'indication du nom du mari, s'il est justifié que, pendant la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre les époux rendant vaisemblable la paternité du mari ;
que l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 1987) retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les époux B.. et B. ont vécu ensemble jusqu'au 15 octobre 1981 et que l'expertise sanguine à laquelle il a été procédé établit que M. B.. a 99,9 chances sur cent d'être le père de l'enfant A., cependant que la paternité de l'amant de la mère, M. S., est exclue ;
que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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