Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00915 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRPN
Président du Pôle social du TJ de [Localité 1]- Ordonnance
25/00023
03 mars 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par son époux, Monsieur [Q] [V], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAF DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [H] [K], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [G] [V] a saisi, le 26 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar Le Duc, d'une contestation d'une décision relative à la suspension de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le président de la formation de jugement du pôle social a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] [V] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 mars 2025.
Par mail du 30 avril 2025, M. [Q] [V], son époux, a formé appel de la décision.
À l'audience du 6 janvier 2026, M. [Q] [V], muni d'un pouvoir de représentation de son épouse, a comparu ainsi que la caisse d'allocations familiales de la Meuse, régulièrement représentée.
Il a été soulevé par le juge rapporteur l'irrecevabilité de l'appel car ayant été formé hors délai.
Les parties s'en sont rapportées à la sagesse de la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
En l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 mars 2025. La lettre de notification rappelle le délai et les modalités d'appel.
Mme [V] avait donc jusqu'au 7 avril 2025 pour faire appel.
Son appel a été effectué par mail du 30 avril 2025, soit hors délai.
Elle sera donc déclarée irrecevable en son appel.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare Mme [G] [V] irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 3 mars 2025 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
Condamne Mme [G] [V] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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