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Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-86.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.542

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - JAMES A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 novembre 1997, qui, dans une information suivie contre Romain Y..., Sybille X... et Anne Z..., des chefs d'escroqueries et faux, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation doit être fait par déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu, en l'espèce, que la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la cour d'appel de Versailles une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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