Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11023 F
Pourvoi n° K 19-18.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. S... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.554 contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogepass, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... A... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. S... A... fonde sa demande en réparation d'un préjudice d'exposition sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultant trouvant sa source dans l'article L.4121-1 du code du travail, selon lequel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il soutient que le seul fait d'exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection qui s'imposent constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur ; que le préjudice d'exposition qu'il invoque constituerait par conséquent un préjudice objectif qui résulterait uniquement de la constatation des manquements de l'employeur ; que toutefois, ces manquements de l'employeur, à les supposer établis, ne dispensent nullement le salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir du fait de ces manquements ; que si l'intimé verse aux débats des attestations établissant que durant sa vie professionnelle, il a incontestablement été exposé au risque créé par de l'amiante fibreux en vrac, utilisé notamment pour la calorifugation et l'isolation des appareils électriques, de l'amiante en feuilles ou en plaques, utilisé pour l'isolation thermique sous différentes formes, de l'amiante tissé ou tressé utilisé dans les équipements de protection individuelle et pour l'isolation thermique, et de l'amiante incorporé dans divers liants (système de freinage et d'embrayage de différents matériels), il se contente cependant d'invoquer, sans en préciser le contenu, un préjudice qui serait résulté de cette exposition ; que M. S... A... ne faisant donc qu'alléguer un préjudice moral, non corroboré par un élément de preuve tangible établissant un préjudice spécifique découlant de ladite exposition, il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et d'infirmer le jugement sur ce point ;
1) ALORS QUE si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime d'indemnisation spécifique du préjudice objectif d'exposition au profit des salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, sous la forme d'une cessation anticipée d'activité assortie d'une allocation, le salarié qui n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, mais qui justifie d'une exposition à l'amiante par le fait de son employeur, subit tout autant un préjudice objectif consécutif à son exposition qu'il appartient à l'employeur de réparer ; qu'en l'espèce, pour débouter M. A..., ancien salarié d'une entreprise ne relevant pas de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, la cour d'appel a énoncé, en substance, que le salarié se contentait d'invoquer un préjudice dont il ne justifiait pas ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié établissait avoir été fautivement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de sa prestation de travail auprès de l'employeur, ce dont il résultait que le salarié justifiait ainsi avoir, en conséquence, subi le préjudice objectif qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que, faute de préciser le « contenu » de son préjudice d'exposition, le salarié ne faisait donc qu'alléguer un préjudice moral, non corroboré par des éléments de preuve, quand dans ses conclusions d'appel (concl. d'appel de M. A... pages 8 et 9), le salarié distinguait expressément le préjudice objectif d'exposition dont il demandait réparation du préjudice subjectif d'anxiété dont la jurisprudence de l'époque lui refusait l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, la prééminence du droit et le droit à un procès équitable, ensemble le droit au respect des biens, s'opposent à ce que la victime d'un acte fautif qui s'est abstenue de demander réparation et donc de justifier d'un chef de préjudice uniquement en considération d'une jurisprudence constante qui la lui refusait, sans pouvoir prévoir qu'un revirement serait opéré, soit privée de son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (concl. d'appel de M. A... pages 5, 6 et 7) le salarié exposait qu'il avait initialement saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de son préjudice d'anxiété mais qu'il avait modifié sa demande en considération de la jurisprudence réservant, à l'époque, la réparation de ce préjudice aux seuls salariés remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il est constant que le salarié ne pouvait alors prévoir qu'un arrêt d'Assemblée plénière du 5 avril 2019 opérerait un revirement de jurisprudence et reconnaitrait à tout salarié justifiant d'une exposition à l'amiante par le fait de son employeur le droit d'engager sa responsabilité pour obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété ; qu'en conséquence, le rejet de la demande d'indemnisation du salarié prononcé par la cour d'appel, motifs pris qu'il n'invoquerait en définitive qu'un préjudice moral dont il ne justifierait pas de l'existence, cependant que la jurisprudence de l'époque lui refusait la réparation d'un préjudice de cette nature, méconnait le droit à un procès équitable, ensemble le droit au respect des biens, en violation des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention.
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