Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-40.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.497

Date de décision :

7 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Primeurs de France, dont le siège est ci-devant impasse Belais, La Rochette à Melun (Seine-et-Marne), et actuellement ... à Dammarie-les-Lys, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Lucienne A..., demeurant "Les Petites Hardonnières" à Noyant (Maine-et-Loire), 2°/ de M. X..., syndic de la liquidation des biens de M.K Naissant, demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société Primeurs de France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés Européennes et L. 122-12 du Code du travail, Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 23 mars 1983, la société Primeurs de France, qui exploitait un rayon de fruits et légumes dans le magasin Franprix de Viroflay, exploité par la société Sodimo, a fait connaitre à sa salariée, Mme A..., qu'elle envisageait de la licencier pour motif économique ; que l'autorisation administrative requise à cet effet demandée le 25 mars 1983, fut refusée le 7 avril 1983 ; que la société Primeurs de France, qui n'avait pas adressé à la salariée de lettre de licenciement, ayant mis fin à ses liens contractuels avec la société Sodimo, cette dernière société a concédé à compter du 1er avril 1983, l'exploitation du même rayon de fruits et légumes à M. Z..., lequel a, par lettre du 18 avril 1983, indiqué à Mme A... avoir appris par la société Primeurs de France qu'il était tenu de reprendre son contrat de travail par application de l'article L. 122.12 du Code du travail, mais qu'il tenait la salariée pour démissionnaire pour ne s'être pas présentée à son poste ; que par lettre du 3 mai 1983, M. Z... contestait devoir appliquer le texte susvisé ; que par lettre du 18 avril 1984, la salariée déclarait ellemême qu'il n'y avait pas eu d'accord entre elle et M. Z... pour la passation d'un nouveau contrat de travail ; que, privée d'emploi, la salariée a demandé le paiement d'indemnités de rupture tant contre M. Z... que contre la société Primeurs de France ; Attendu que l'arrêt attaqué qui a condamné la société Primeurs de France à payer à la salariée des indemnités de rupture a débouté Mme A... de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de rupture abusive formées à l'encontre de M. Z... aux motifs essentiels que l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter d'un changement de titulaire d'une concession de rayon à l'intérieur d'un magasin plus vaste ; qu'au surplus la modification prévue par le texte susvisé implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, alors qu'il ne s'était créé aucun lien contractuel entre la société Primeurs de France et M. Z... ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle constatait qu'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, et alors, d'autre part, que l'existence d'un lien de droit n'est pas une condition de l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme A... et M. X..., envers la Société Primeurs de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz