Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K], [I] [A] c/ Société ATTIJARIWAFA BANK, Société WAFA INVESTISSEMENT, Société COMPANIA INDUSTRIAL DEL LUKUS
N°
Du 16 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 18/04014 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LWEH
Grosse délivrée à
la SELARL SILEX
, Me Roy SPITZ
expédition délivrée à
le 16 Septembre 2024
mentions diverses
Renvoi MEE
11/12/2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL (Juge rédacteur)
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame PROVENZANO.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 après prorogations du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [K], [I] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Roy SPITZ du Cabinet d’Avocats SPITZ et BUFFON-SPITZ, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DEFENDERESSES:
Société ATTIJARIWAFA BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]
MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Société WAFA INVESTISSEMENT - S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
MAROC
prise en la persone de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Société COMPANIA INDUSTRIAL DEL LUKUS - S.A.
[Adresse 10]
[Adresse 10]
MAROC
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [I] [A], de nationalité française, est née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] d’une relation adultérine de sa mère avec M. [P] [H] [L] [W].
[P] [H] [L] [W] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 6] 1979 en laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants légitimes, M. [P] [H] [L] [S] [D], M. [E] [L] [S] [D], Mme [U] [G] [L] [S] [D] et Mme [U] [O] [L] [S] [D].
Sa succession était principalement composée d’actifs bancaires et d’actions de deux sociétés ayant leur siège sur le territoire marocain, à savoir la Compania Industrial del Lukus (CIL) et la Compania Agricola del Lukus (CAL) créées par feu [P] [H] [L] [W].
Il a été jugé que [P] [H] [L] [W] était le père naturel de Mme [K] [I] [A] par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 24 novembre 1989, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles le 16 mai 1991 qui est devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation exercé par ses frères par arrêt du 5 mai 1993.
Mme [K] [I] [A] a mis en œuvre des saisies conservatoires sur les actions de la CIL et de la CAL afin de préserver ses droits dans la succession de son père.
Elle a ainsi fait procéder le 30 septembre 1993 à une saisie conservatoire sur les actions de la CIL sur le fondement d’une ordonnance du 30 septembre 1993, enregistrée le 23 décembre 1993 au registre des saisies du Registre du commerce près le tribunal de première instance de Larache au Maroc.
Mme [K] [I] [A] a par la suite intenté le 7 décembre 1998 une action en revendication successorale devant le tribunal de première instance de Larache qui a été rejetée par jugement du 18 juin 2022.
Elle a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 4 juillet 2011, la cour d’appel de Tanger a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, se fondant sur un rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [C] [N], a condamné chacun des enfants légitimes de [P] [H] [L] [W] à lui payer :
3 % des actions que chacun d’entre eux détient dans le capital de la CAL,10.333,33 actions que chacun d’entre eux détient dans le capital de la CIL, soit 41.333,32 actions au total,121.606.136,70 dirhams marocains chacun, soit la somme totale de 486.424.546,80 dirhams marocains.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation du royaume du Maroc du 25 avril 2017.
Mme [K] [I] [A] a entrepris de convertir la saisie conservatoire réalisé en 1997 des actions de la CAL détenues par les consorts [L] qui s’est avérée infructueuse, les consorts [L] ayant cédé, suivant acte authentique du 25 août 2006, les 182.500 actions qu’ils détenaient dans le capital de cette société à M. [Y] [X], lequel les a cédé le même jour à des membres de sa famille.
Elle a saisi le tribunal de première instance de Ksar El Kebir pour faire constater la nullité des cessions de parts réalisées nonobstant leur saisie conservatoire. Elle a été déboutée de sa demande par jugement du 23 octobre 2012, infirmé par arrêt de la cour d’appel de Tanger du 15 décembre 2014 qui a prononcé la rescision du contrat de cession ainsi que la restitution des parts sociales.
Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation et d’un renvoi devant la cour d’appel de Tanger, procédure toujours pendante.
Faisant valoir qu’elle avait découvert que les consorts [L] s’étaient, nonobstant la saisie conservatoire pratiquée en 1993, également dépossédés des actions qu’ils détenaient dans le capital de la CIL avec l’aide des banques Wafa Investissement et Attijariwafa Bank, Mme [K] [I] [A] a fait assigner la société Compania Industrial des Lukus, la société Wafa Investissement et la société Attijariwafa Bank devant le tribunal judiciaire de Nice, dans le ressort duquel elle a son domicile, par actes du 29 août 2018.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [K] [I] [A] de répliquer aux écritures communiquées trois jours avant la clôture par les établissements bancaires et de communiquer diverses pièces avec leur traduction.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 mars 2024, Mme [K] [I] [A] sollicite :
à titre liminaire :
principalement, le rejet des conclusions et pièces communiquées par la société Wafa Investissement et la société Attijariwafa Bank le 12 février 2024 comme étant tardive,subsidiairement, le renvoi de l’affaire à la mise en état pour lui permettre d’y répliquer utilement dans le respect du principe du contradictoire,
sur le fond :
la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur des actions de la Compania Industrial del Lukus qui auraient dû lui revenir depuis l’année 2010 afin de chiffrer le préjudice causé par les banques ayant permis la soustraction des actions du capital de cette société,la condamnation in solidum de la société Wafa Investissement et de la société Attijariwafa Bank à lui payer, à titre de provision, la contrevaleur en euros de la somme de 79.829.897,56 dirhams marocains correspondant à la première évaluation de son préjudice par le rapport de M. [C] [N] du 9 décembre 2010,la condamnation in solidum de la société Wafa Investissement et de la société Attijariwafa Bank à lui verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le litige est circonscris aux actions de la CIL pour lesquelles elle a fait le choix d’une stratégie différente puisque, trente ans après la reconnaissance de sa qualité d’héritière, elle n’est toujours pas parvenue à se faire attribuer les actions de la CAL lui appartenant en vertu de l’arrêt du 4 juillet 2011. Elle précise que la CAL et la CIL, fondées par son père, sont des fleurons de l’industrie et de l’agriculture au Maroc, exploitant des milliers d’hectares de terre pour la production notamment de tomates, d’agrumes et de blés, assurant leur transformation et leur exportation en Europe.
Elle relate que, selon le rapport de M. [C] [N] du 9 décembre 2010, son père détenait, à la date de son décès, 238.000 actions de la CIL et 90 % des 80.000 actions détenues par la CAL dans le capital de la CIL, soit directement ou indirectement un total de 310.000 actions du capital de la CIL. Elle explique que le rapport général du commissaire aux comptes de la CIL révèle que le nombre des actions détenues par les consorts [L] était toujours le même au 30 juin 2001, postérieurement à la reconnaissance de son lien de filiation. Elle soutient toutefois qu’à ce jour, ils ne détiennent plus aucune action de la CIL au mépris de la saisie conservatoire réalisée en 1993 et de ses droits reconnus judiciairement.
Or, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 453 du code de procédure civile marocain, en cas de saisie conservatoire, le débiteur est interdit de disposer des biens sur lesquels elle porte et que toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre conservatoire alors qu’il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue.
Elle indique qu’il ressort des éléments qu’elle a rassemblés que les consorts [L] ont cédé 30 % de leurs actions dans la CIL entre 2001 et 2004 et qu’en 2005, les actionnaires ont réalisé une réduction de capital suivie d’une augmentation de capital au bénéfice d’Attijariwafa Bank, dite opération du « coup d’accordéon », renouvelée en 2006 au bénéfice de Wafa Bank. Elle explique que Wafa Investissement et Attijariwafa Bank, devenues actionnaires majoritaires, ont cédé 99,5 % du capital social de la CIL à la famille [X] au cours de l’exercice ayant débuté le 1er juillet 2013. Elle estime que les pièces produites peu avant la clôture par les défenderesses ne sont pas probantes d’autant qu’elles reconnaissent désormais que la cession litigieuse serait intervenue le 14 janvier 2014. Elle considère que les banques ont, en tout état de cause, permis aux consorts [L] d’organiser leur insolvabilité en faisant sortir de leur patrimoine leurs actions dans le capital de la CIL rendues indisponibles par une saisie conservatoire régulièrement publiée au registre du commerce. Elle précise que toute action au Maroc étant vouée à l’échec en raison du lien entre Attijariwafa Bank et le régime en place, elle a attrait les banques dont elle soutient qu’elles ont commis une faute causale de son préjudice devant une juridiction française.
A titre liminaire, elle fait valoir que les banques défenderesses ont communiqué des pièces et conclusions contenant des moyens nouveaux douze jours seulement avant la clôture, ne lui permettant pas de disposer d’un temps suffisant pour y répliquer, ce qu’elle estime dilatoire et contraire aux articles 15 et 16 du code de procédure civile. Elle sollicite donc que les dernières conclusions et pièces des banques défenderesses soient écartées des débats et, à défaut un renvoi à la mise en état pour lui permettre d’y répondre.
Elle réplique également à la demande de communication de pièces par le jugement avant dire-droit que son action ne concerne que la CIL et que la notification d’une saisie conservatoire n’est pas nécessaire au Maroc, sa publication au registre du commerce, dont elle justifie qu’elle a été enregistrée le 23 décembre 1993, suffisant à la rendre opposable aux tiers. Elle souligne que les banques défenderesses produisent elle-même la fiche actualisée de la CIL au registre du commerce qui mentionne cette saisie-conservatoire du 30 septembre 1993 enregistrée le 23 décembre 1993 si bien qu’elles ne pouvaient pas l’ignorer. Elle précise qu’elle ne s’est jamais désintéressée du sort des actions de la CIL pour lesquelles elle a déposé une plainte pénale après avoir adressé une lettre au directeur général de Attijariwafa Bank pour proposer une transaction à laquelle il n’a jamais été donné de suite. Elle fait observer qu’en toutes hypothèses, le code de procédure civile marocain n’impose pas de tentative préalable de conciliation.
Elle rappelle que l’article 14 du code civil permet à un demandeur de nationalité française d’attraire un étranger devant les juridictions françaises, compétence territoriale qui n’est pas contestée par les défenderesses. Elle ajoute qu’en revanche, la loi applicable est la loi marocaine, les défenderesses étant toutes des sociétés de droit marocain, le litige successoral et les saisies conservatoires de créance relevant de la loi marocaine et le Maroc étant le lieu du fait dommageable. Elle relève que l’application au litige du droit marocain n’est également pas contestée.
Elle fait valoir que l’action en réparation du préjudice causé par une faute délictuelle, régie par les articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats marocains, se prescrit par 15 ans conformément à l’article 387 du même code, délai qui ne court contre les droits qu’à compter du jour où ils sont acquis par application de l’article 380-5°. Or, elle soutient qu’elle a été dans l’incapacité d’agir avant le 4 juillet 2011, date de l’arrêt consacrant ses droits et de la découverte des opérations réalisées avec l’aide des banques défenderesses. Elle observe qu’elle était dans l’impossibilité d’agir avant 2011 si bien que le délai de quinze ans n’était pas expiré à la date de son assignation en 2018. Elle relève également que les opérations constitutives d’une faute délictuelle ont été commises entre 2004 et 2013, point de départ du délai pour agir en réparation à l’encontre de l’auteur de ces fautes. Elle précise qu’elle n’a, conformément à l’article 380-5°, acquis des droits qu’à compter du jour où l’arrêt de la cour d’appel de Tanger a consacré ses droits dans la succession de son père. Elle rappelle que la saisie conservatoire ne nécessite pas de droit acquis mais une créance paraissant fondée dans son principe, estimant que la recherche d’un point de départ de prescription antérieur à la faute commise, voire à la constitution des défenderesses, est vaine. Elle indique enfin que l’absence de tentative de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire sur les actions de la CIL, laquelle aurait été vouée à l’échec, n’a pas davantage d’incidence sur le point de départ du délai de prescription de sorte que son action devra être déclarée recevable.
Sur le fond, elle fait valoir que la faute des défenderesses résulte du fait qu’elles ont participé activement à aider les consorts [L] à dissiper les actions dépendant de l’actif successoral de leur père dans le capital de la CIL et cela, au mépris d’une saisie conservatoire régulièrement publiée et donc opposable aux tiers qui ne pouvait pas échapper à un professionnel. Elle indique qu’elle ne parvient pas obtenir plus de pièces que celles qu’elle produit aux débats en raison de l’obstruction des défenderesses dont il devra être tiré toutes conséquences. Elle précise que depuis lors, les défenderesses ont versé aux débats des procès-verbaux qui révèlent qu’en 1996, alors que la famille [L] détenait la quasi-totalité du capital de la CIL, la Banque Commerciale du Maroc (BCM) et la BCME ont pris, à titre provisoire, le contrôle de la société à concurrence de 51 %, soit 93.075 actions pour la BCM et 93.075 actions pour la BCME afin de garantir le remboursement de la dette bancaire rééchelonnée de la société. Elle explique que la BCM a donc ignoré ses droits en prenant le contrôle provisoire puis en s’accaparant définitivement les actions de la CIL au cours de l’exercice 2003/2004. Or, elle souligne que la BCM a absorbé la société Wafabank en 2004, fusion-absorption ayant donné naissance à la société Attijariwafa Bank. Elle précise que la dette de responsabilité de la BCM s’est transmise à la société Attijariwafa Bank puisqu’elle constitue un passif, antérieur à la fusion, transmissible. Elle ajoute que la société Attijariwafa Bank et la société Wafa Investissement ont par la suite aggravé son préjudice en procédant à de multiples « coups d’accordéon » pour s’accaparer la totalité du capital social de la CIL, toujours en violation de la saisie-conservatoire.
Elle soutient qu’il ressort des pièces produites que ces opérations successives avaient pour seul but de permettre aux consorts [L] de contourner les saisies conservatoires en leur permettant de soustraire de l’actif successoral des biens sur lesquels elle disposait de droits certains, les banques défenderesses s’étant rendues complices, en toute connaissance de cause, de ce recel successoral en lui causant ainsi un préjudice qu’il convient de réparer.
En réplique à l’argumentation adverse, elle fait valoir que les explications des opérations de réduction/augmentation de capital successives ne peuvent être fondées sur l’application de l’article 357 de la loi marocaine du 30 août 1996. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les banques ne pouvaient prendre provisoirement le contrôle puis s’accaparer définitivement les actions de la CIL en n’ignorant pas l’existence de la saisie-conservatoire réalisée en 1993. Elle estime que cette mutation illégale a été réalisée dans le seul intérêt de la banque pour garantir le remboursement des crédits bancaires accordés à la CIL.
Elle fait valoir qu’en raison des manœuvres fautives de la BCM puis d’Attijariwafa Bank et de Wafa Investissement, elle a été privée de toute possibilité de se voir attribuer les actions de la CIL conformément à l’arrêt du 4 juillet 2011 et les bénéfices tirés de ces actions. Elle ajoute qu’elle a perdu une chance de faire exécuter l’arrêt et qu’elle n’était pas tenue d’agir à l’encontre des consorts [L] avant d’agir en responsabilité contre les banques.
Elle évalue cette perte de chance à la totalité du préjudice subi provisoirement évalué à la somme de 24.911.358,71 dirhams marocains en 2014. Elle souligne que le rapport d’expertise de M. [C] [N], dont les conclusions ont été entérinées par la cour d’appel de Tanger, a conclu que les difficultés financières de la CIL étaient simulées. Elle ajoute que le montant de son préjudice devra être complété des bénéfices qui auraient dû lui être distribués d’un total de 54.918.538,85 dirhams marocains conformément au rapport d’expertise.
En réponse à l’argumentation des défendeurs, elle rappelle que les condamnations prononcées par la cour d’appel de Tanger incluaient tous les actifs composant la succession depuis 1979 et qu’elle a perdu une chance de les faire exécuter par la faute des banques qui ne peuvent pas invoquer de prescription. Elle soutient que les difficultés financières et l’absence de bénéfices entre 2003 et 2010 ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats qui sont contredites par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N], lequel a relevé que les chiffres annoncés par la CIL ne correspondaient pas à la réalité factuelle. Elle relève que la cour d’appel de Tanger a, dans sa motivation, retenu qu’il était invraisemblable que les gains réalisés au cour de la période de l’expertise soient faibles compte-tenu de la dimension des chiffres d’affaires et des activités agricoles et commerciales réalisées par ces entreprise. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Tanger est définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée si bien qu’il ne peut pas être remis en cause à l’appui de rapports unilatéraux que cette juridiction avait écarté. Elle demande donc qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer la valeur des actions qui auraient dû lui revenir ainsi que des dividendes pour permettre de chiffrer son préjudice et, dans cette attente, le paiement d’une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de la contrevaleur de 79.829.897,56 dirhams marocains.
Elle conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive alors qu’elle agit légitimement en justice pour faire reconnaître ses droits.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 mars 2024, la société Attijariwafa Bank et la société Wafa Investissement concluent :
à titre liminaire, à la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état,à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire, au débouté,à titre infiniment subsidiaire, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à hauteur du montant de la condamnation provisionnelle et à la modification de la mission de l’expert judiciaire pour prendre en considération les rapports d’expertise non retenus par la cour d’appel de Tanger,en tout état de cause, à la condamnation de Mme [K] [I] [A] à leur payer les sommes suivantes :25.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir capitalisés annuellement,50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que la société Compania Industrial del Lukus (CIL) a été constituée en 1966 par M. [P] [H] [L] [W] qui en était le principal actionnaire et qui a connu à partir du milieu des années 1990 des difficultés économiques et financières importantes et récurrentes ayant menacé sa pérennité. Elles expliquent que cette société n’a pu se maintenir que grâce à leur soutien actif et qu’elles ont toutes deux perdus beaucoup d’argent.
Elles relatent que la société Attijariwafa Bank est une société anonyme de droit marocain née en 2004 de l’absorption par la société Banque Commerciale du Maroc de la société Wafabank. Elles indiquent qu’en 2005, la société Attijariwafa Bank a repris la participation que détenait la société Banque Commerciale du Maroc dans le capital de la CIL et que la persistance des difficultés financières ainsi que la nécessité de respecter les normes bancaires de gestion des risques l’ont incité à se désengager progressivement puis à céder l’intégralité de sa participation et son compte courant d’associé à M. [Y] [X] au prix symbolique d’un dirham marocain.
Elles précisent que la société Wafa Investissement est une filiale de la société Attijariwafa Bank qui en détient l’intégralité du capital et qui est dédiée au redressement des entreprises en difficulté, raison pour laquelle elle est entrée au capital de la CIL en 2005 en acquérant la participation de la banque Marocaine du Commerce extérieur pour la somme symbolique d’un dirham marocain. Elles ajoutent qu’elle a également cédé l’intégralité de sa participation à M. [Y] [X] au prix symbolique de un dirham marocain le 14 janvier 2011.
Elles soulignent être sorties du capital de la CIL dans des conditions financières très défavorables après avoir engagé à fonds perdus des centaines de millions de dirhams marocains pour la préservation de 300 emplois, cette société étant le principal employeur de la région.
Elles rappellent les développements procéduraux en France et au Maroc des actions initiées par Mme [K] [A] mais soulignent qu’elle n’a jamais tenté de convertir la saisie conservatoire des actions de la CIL en saisie-attribution contrairement à ce qu’elle affirmait dans un premier temps. Elles font observer qu’elles ont été assignées plus de sept ans après être sorties du capital social de la CIL en exécution d’un protocole d’accord conclu le 14 janvier 2011, antérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Tanger du 4 juillet 2011, pour se voir reprocher des faits remontant à une date à laquelle elles n’étaient pas encore actionnaires en l’absence de toute tentative préalable de conciliation au mépris de l’article 56 du code de procédure civile. Elles contestent avoir reçu la lettre datée du 23 juillet 2013 qu’elles analysent en une tentative de chantage puisqu’elle contient la menace d’une plainte pénale.
A titre liminaire, elles font observer que Mme [K] [A] a communiqué des conclusions le 19 février 2024, veille de la clôture de la procédure, auxquelles elles entendent répondre. Elles indiquent qu’elles ont notifié des écritures douze jours avant la clôture, après avoir fait délivrer une sommation de communiquer des pièces visées par le bordereau et leur traduction à laquelle il n’a été que partiellement satisfait le 12 mars 2024 par la production d’une traduction certifiée de l’arrêt de la cour d’appel de Tanger du 4 juillet 2011 qui fonde l’action. Elles soutiennent que la comparaison entre cette pièce et les traductions libres produites au début de la procédure révèle de graves divergences. Elles estiment qu’elles ne pouvaient pas conclure avant d’avoir ces pièces et que Mme [K] [A] a disposé d’un temps suffisant pour répondre à leurs dernières écritures.
Elles estiment qu’en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 devra être révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état afin de leur permettre de bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A défaut, elles soutiennent que l’action de Mme [K] [A] est irrecevable pour deux motifs.
Elles font valoir que l’action en responsabilité civile délictuelle se prescrit par quinze ans en application de l’article 387 du code des obligations et des contrats marocains. Elles estiment que ce délai a commencé à courir, conformément à l’article 380-5° du même code, à compter de l’arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1993, date à laquelle Mme [K] [A] s’est vue reconnaître la qualité d’héritière de [P] [L] et les droits afférents à cette qualité. Elle en veut pour preuve l’obtention de deux ordonnances sur requête autorisant les saisies conservatoires des actions de la CAL et de la CIL dès le 13 juillet 1993. Elles indiquent qu’en tout état de cause, tous les faits antérieurs de plus de quinze ans à l’assignation du 29 août 2018 sont prescrits. Elles en déduisent que le fait générateur étant fixé par l’assignation entre le 30 juin 2002 et le 30 juin 2003, l’action est irrecevable car prescrite.
Elles considèrent également que l’absence de conversion de la saisie-conservatoire des actions de la CIL en saisie attribution rend l’action irrecevable. Elles rappellent que cette mesure a été autorisée le 13 juillet 1993 et qu’il n’existait aucun obstacle juridique à sa conversion. Elles indiquent que la cour de cassation marocaine a d’ailleurs souligné qu’une saisie-conservatoire n’avait pas pour vocation à être une fin en soi de manière indéterminée pour demeurer à l’infini, auquel cas elle constituerait un abus de droit. Elles soulignent surabondamment qu’aucune d’elles n’a jamais acquis des actions dépendant de la succession de feu [P] [L] dans le cadre d’un acte de cession conclu avec les autres héritiers.
Sur le fond, elles font valoir qu’elle incombe à la demanderesse, sur le fondement des articles 4 et 9 du code civil ainsi que 1353 du code de procédure civile, de rapporter la preuve qu’elle ont commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec un préjudice démontré.
Elles estiment que la preuve d’une faute n’est pas démontrée, soutenant que Mme [K] [A] ne distingue par les faits reprochés à chacune d’entre elles alors qu’elles sont deux personnes morales distinctes qui ne peuvent être responsables que de leur propre fait.
Elles considèrent également que la saisie conservatoire des actions de la CIL ne pouvait leur être opposable qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiée au registre du commerce du tribunal de Larache. Or, elles soutiennent que l’extrait original du registre qui est produit est daté du 16 décembre 2017, soit postérieurement aux faits incriminés remontant aux années 2005 et 2006 et à leur sortie du capital de cette société en 2011. Elles font valoir que la traduction libre de cet extrait est mensongère, ce que révèle la traduction de cet acte par un interprète assermenté qui démontre que le bénéficiaire de cette mesure n’est pas [P] [H] [L] mais la famille [P] [T] [L], prénom qui figure sur tous les documents sources et est opportunément remplacé par celui de [P] [H] [L] dans les traductions. Elles ajoutent que Mme [K] [A] a fait rectifier le registre du commerce après avoir initié la procédure pour apparaître comme la bénéficiaire de la mesure conservatoire et en déduisent que cette pièce devra être écartée des débats.
Elles considèrent que les opérations critiquées sont dépourvues de tout caractère fautif car elles ont été réalisées conformément au droit marocain et sur décision unanime des associés en assemblée générale avec pour unique objectif d’assainir les finances de la société qui était en péril. Elles soutiennent que ces opérations, classiques, étaient rendues obligatoires par l’article 357 de la loi marocaine du 30 août 1996 imposant la restructuration des entreprises en difficulté. Elles exposent en effet que la CIL a été confrontée à d’importantes difficultés économiques et financières depuis l’année 1996, comme en attestent les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration qu’elles versent aux débats, dans lesquels il est possible de relever que le commissaire aux comptes, Ernst & Young a considéré que la société était susceptible de se trouver à tout moment en état de cessation de paiements. Elles expliquent que c’est dans ce contexte que les actionnaires ont décidé de procéder à des opérations en capital dans la mesure où si la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’administration doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, réduire le capital social à un montant égal à celui des pertes sous peine de dissolution. Elles soutiennent que c’est la raison pour laquelle elles ont procédé aux opérations qui leur sont reprochées en 2005 et en 2006. Elles concluent que les actions de la CIL n’ont fait l’objet d’aucun acte de cession, que la dilution de la succession de feu [P] [L] dans le capital de la CIL n’est que le résultat des opérations de restructuration capitalistique légalement obligatoires et que les assemblées générales ayant décidé d’y procéder n’ont jamais été contestées par Mme [K] [A]. Elles ajoutent qu’elles sont sorties du capital de la CIL en exécution d’un protocole d’accord du 14 janvier 2011, antérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Tanger du 4 juillet 2011, comme en attestent les bulletins de transfert d’action et la désignation de nouveaux administrateurs par une assemblée générale des actionnaires du 18 février 2011 dont la convocation a fait l’objet d’une publication dans le journal d’annonces légales Nouvelles du Maroc le 19 janvier 2011. Elles indiquent que l’accord a parfaitement été exécuté et que ce n’est que par erreur qu’elles apparaissent dans les actionnaires de la CIL dans l’exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, comme le confirment les feuilles de présence à l’assemblée générale des actionnaires de cet exercice où elles ne figurent pas. Elles soutiennent que les allégations de Mme [K] [A] ne sont corroborées par aucun élément probant et se défendent de toute fraude en soulignant qu’elles n’ont fait que vendre du passif à M. [X] puisqu’à la date du 20 décembre 2023, la société avait toujours un endettement supérieur à 344.000.000 dirhams marocains, soit 34.000.000 euros. Elles en concluent qu’elles n’ont commis aucune faute et ajoutent qu’aucun préjudice certain, direct et personnel n’est démontré. Elles font valoir en effet que Mme [K] [A] aurait été dans la même situation que les autres actionnaires puisque les pertes sont le résultat de la conjoncture économique défavorable depuis l’année 1996. Elles soulignent que Mme [K] [A] tente de leur faire supporter, au moyen de son action, la perte de valeur de ses actions ainsi qu’une absence de distribution des bénéfices sans démontrer de lien de causalité avec la faute qu’elle leur impute et qu’elles contestent.
Elles soutiennent, le cas échéant, que la demande de provision de 7.605.899,56 euros se heurte, dans son principe même à une contestation sérieuse en soulignant que le rapport de Monsieur [N] ni l’arrêt de la cour d’appel de Tanger ne se prononcent sur la valeur des actions de la CIL dépendant de la succession de [P] [L] alors que la société est endettée malgré les abandons de créance qu’elles ont consentis. Elles ajoutent que la demande fondée sur les bénéfices depuis 1979 est prescrite et antérieure à la faute qui leur est reprochée. Elles soulignent que Mme [K] [A] dispose d’un titre exécutoire contre les consorts [L] qu’il lui incombe de faire exécuter au Maroc ou à l’étranger après avoir obtenu son exequatur, ce qu’elle n’a jamais entrepris. Elles soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel de Tanger auquel elles sont tierces leur est inopposable car elles n’étaient pas parties à cette instance. Sur le fond, elles indiquent que les exercices comptables de la CIL ont été déficitaires du 30 juin 2004 au 30 juin 2010 et qu’il n’y a eu aucune distribution de dividendes, ces exercices présentant des pertes cumulés d’une contre-valeur de 13.620.650 euros. Elles estiment que le rapport de Monsieur [N] leur est inopposable car il a été désigné dans le cadre d’une instance successorale à laquelle elles n’étaient pas parties, pas plus que la CIL. Elles soutiennent que Monsieur [N] qui a rédigé une note explicative à la demande de Mme [K] [A] dix ans après le dépôt du rapport présente un manque d’impartialité et d’indépendance. Elles font valoir que son rapport d’expertise judiciaire est entaché d’erreurs grossières et manifestes d’appréciation, qu’il contredit par deux autres rapports d’expertise judiciaire, si bien qu’il ne peut fonder l’évaluation du préjudice revendiqué.
Elles considèrent également qu’un expert ne peut être désigné pour pallier la carence de Mme [K] [A] dans l’administration de la preuve conformément à l’article 146 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la mission d’expertise proposée est parfaitement inutile compte-tenu de leur démonstration de l’absence de tous bénéfices et de l’endettement de la société. Elles estiment que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, la mission confiée au technicien devrait tenir compte de l’ensemble des rapports précédents.
Le cas échéant, elles demandent que l’exécution provisoire devra être écartée car le recouvrement des sommes mises à sa charge, en cas d’infirmation, serai compromis dans la mesure où Mme [K] [A] dispose d’attaches à l’étranger.
Elles soutiennent, à titre reconventionnel, que l’action initiée à leur encontre est abusive au regard de l’ancienneté des faits et de l’absence de mise en demeure préalable, ce qui leur cause un préjudice évaluée à 25.000 euros qui devra être réparé sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société Compania Industrial del Lukus (CIL) n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure initialement intervenue le 20 février 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024 prorogé au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture de la procédure.
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de ce texte qu’en principe, des conclusions déposées avant la clôture sont recevables.
Ces dispositions doivent cependant être combinées avec celles de l’article 15 du code de procédure civile en vertu duquel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, au terme de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l’espèce, par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture à effet différé au 20 février 2024 et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2024.
Le 11 février 2024, soit neuf jours avant la clôture, la société Attijariwafa Bank et la société Wafa Investissement ont communiqué des conclusions récapitulatives n°7 qu’elles avaient préalablement adressées par mail à son conseil le 9 février 2024.
Ces conclusions communiquées avant la clôture de la procédure, et donc en principe recevables, avaient été précédées d’une lettre officielle du 2 février 2024 puis d’une sommation délivrée le 11 février 2024 de communiquer la traduction par un interprète assermenté de l’arrêt de la cour d’appel de Tanger du 4 juillet 2011 et de l’ordonnance autorisant la saisie-conservatoire des actions de la CIL du 13 juillet 1993.
Si le conseil de Mme [K] [A] a contesté la pertinence de cette demande formulée à quelques jours de la clôture, il a partiellement déféré à cette sommation en fournissant une traduction assermentée de l’ordonnance du 13 juillet 1993 autorisant la saisie-conservatoire des actions de la CIL.
Le conseil de Mme [K] [A] a notifié des conclusions le 13 mars 2024 sollicitant à titre liminaire que les pièces et écritures des défenderesses soient écartées des débats pour avoir été communiquées le 12 février 2024, à une date ne lui permettant pas de bénéficier d’un délai suffisant pour y répliquer utilement avant la clôture fixée au 20 février 2024.
Pour autant, il ressort des conclusions communiquées le 12 février 2024, avant la clôture, qu’elles contiennent des moyens de droit et des éléments de fait qui paraissent utiles à la solution du litige auxquels il n’est pas démontré qu’il était impossible de répliquer avant la date de la clôture.
Ainsi, s’il n’est pas justifié de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la société Attijariwafa Bank et la société Wafa Investissement le 12 février 2024, le respect du principe de la contradiction impose cependant de permettre à Mme [K] [A] d’y répondre pour que l’affaire soit en état d’être jugé.
Il convient par conséquent de révoquer la clôture de la procédure et, comme le sollicitent subsidiairement les parties, de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 11 décembre 2024 en invitant le conseil de Mme [K] [A] à communiquer ses conclusions avant cette date.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la révocation de la clôture de la procédure ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 décembre 2024 à neuf heures et invite le conseil de Mme [K] [A] à notifier ses conclusions avant cette date ;
RESERVE les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT