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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.511

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur A... Maurice, demeurant à Bailleul (Nord), La Creche, rue de la Gare ; 2°) Monsieur B... Philippe, demeurant à Lille (Nord), ... ; 3°) Monsieur Z... Jean, demeurant à Capinghem (Nord), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1985 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS et ALLUMETTES (SEITA), dont le siège est à Lille (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La SEITA à formé un pourvoi incident contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 3 juin 1985 ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. A..., B... et Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SEITA, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 3 juin 1985) et des pièces de la procédure que MM. A..., B... et Z..., qui travaillaient depuis plusieurs années en qualité d'ouvriers spécialisés à l'usine des tabacs exploitée à Lille par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), ont été invités, lors du placement journalier du 18 octobre 1984, à travailler au centre de préparation de commandes de la direction régionale de distribution de la SEITA ; qu'ils ont refusé d'aller occuper les postes ainsi désignés au motif qu'il s'agissait d'une mutation dans un autre établissement ; que le chef d'atelier leur a alors délivré un bon de sortie pour refus de travail et que la direction ayant refusé de leur payer la journée du 18 octobre, ils ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Attendu que les salariés font grief à la décision d'avoir condamné la SEITA à payer à chacun d'eux la somme de 130 francs à titre de rappel de salaires au lieu de celles de 261,84 francs, 223,70 francs et 261,84 francs respectivement demandées, et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts ; alors, selon le moyen d'une part, qu'a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le conseil de prud'hommes qui a déclaré les salariés mal fondés à refuser une affectation qui ne constituait pas une modification essentielle du contrat de travail sans rechercher si un tel changement d'affectation qui, ainsi que le soulignaient les conclusions, avait lieu dans deux établissements distincts, était ou non possible, eu égard aux dispositions du statut du personnel du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas plus se dispenser de rechercher si l'affectation d'ouvriers spécialisés de l'usine de fabrication à la direction régionale de distribution n'était pas de pratique courante et n'avait pas pour conséquence, s'agissant d'établissements distincts, de porter atteinte aux droits des travailleurs en matière de représentation syndicale, en violation de l'article L. 421-1 et suivants du Code du travail ; qu'ainsi la décision n'est pas légalement justifiée au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'affectation des trois salariés, décidée le 18 octobre 1984, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de leur emploi, les juges du fond, qui constataient que le centre de préparation de commandes était sur le même site géographique que l'usine de fabrication, ont pu en déduire que cette affectation n'était pas une mutation au sens des règles statutaires du personnel de la SEITA et qu'aucune atteinte n'était portée aux règles de représentation syndicale en ce qui concernait ces trois salariés ; D'où il suit que le moyen en ses deux premières branches, n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SEITA : Attendu que les salariés reprochent en outre aux juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le non paiement de la journée du 18 octobre constituait une sanction pécuniaire en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail et a néanmoins refusé de condamner l'employeur à payer aux salariés le montant intégral des salaires illégalement retenus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le calcul opéré pour n'accorder aux salariés le paiement que d'une partie de la journée de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-42 du Code du travail ; Et attendu enfin que la SEITA, pour sa part, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 130 francs à chacun des salariés, alors selon le pourvoi incident que, d'une part, le non paiement du salaire pour non exécution des obligations résultant du contrat de travail ne constitue pas une sanction ; qu'ainsi le jugement a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors d'autre part, que le salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail fait, peu important d'être resté dans l'entreprise, tout en refusant d'y travailler ; qu'ainsi le jugement a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les salariés avaient été mal fondés à refuser leur affectation pour la journée du 18 octobre 1984, comportement que l'employeur avait considéré comme fautif en leur délivrant un bon de sortie, ce dont il résultait une mise à pied avec effet immédiat, et après avoir constaté que le règlement intérieur prévoit une échelle de sanctions, les juges du fond ont pu, abstraction faite de la qualification inexacte de sanction pécuniaire qu'ils ont retenue, déduire de leurs énonciations et constatations que la retenue sur salaire à laquelle avait procédé l'employeur était la conséquence de cette sanction disciplinaire ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'ils ont évalué les sommes destinées à réparer le préjudice ayant résulté pour les salariés des sanctions irrégulièrement prononcées ; d'où il suit que les troisième et quatrième branches du moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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