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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00144

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00144

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Octobre 2024 ORDONNANCE Minute N° 24/144 N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRON Décision déférée du 15 Octobre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01812 APPELANTE Madame [M] [I] Chez M [I] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CLINIQUE DE [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 4] Régulièrement convoquée, non comparante AUTRE Monsieur [G] [W] [Adresse 7] [Localité 2] En sa qualité de curateur de Mme [I] Régulièrement convoqué, non comparant TIERS Monsieur [N] [I], tiers et frère de Madame [M] [I] [Adresse 6] [Localité 1] Régulièrement avisé, non comparant, DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 22 octobre 2024. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 5 octobre 2024, Mme [M] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur CHU de [Localité 9] puis transférée à la clinique de [Localité 4]. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [M] [I] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024. Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelante a été valablement représentée par son avocat. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte, statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet. La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [M] [I] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 22 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée. En l'espèce, il s'avère que le curateur de Mme [I] n'a pas été convoqué devant le premier juge. La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée et l'ordonnance entreprise réformée en toutes ses dispositions. Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Et, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 5 octobre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une rupture avec l'état antérieur depuis le matin, avec repli et verbalisation d'idées suicidaires dans un contexte de fragilisation de l'aidant principal, d'un contact étrange avec fixité du regard, d'un discours très pauvre présentant une perplexité anxieuse, des hallucinations auditives peut élaborer, d'une verbalisation d'idées de mort peu élaborées « je vais aller au paradis », d'une ambivalence marquée aux soins en lien avec la désorganisation de la pensée qu'elle présente et d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance bizarrerie de contact d'une perplexité, d'un ralentissement psychomoteur d'une désorganisation psychique notamment un émoussement des affects avec des échanges laborieux, des réponses laconiques et des barrages, une désorientation temporospatiale massive, une désorganisation idéique avec des barrages et des temps de latence, une persistance d'hallucinations auditives, congruentes à un trouble psychique décompensé pour laquelle elle est suivie depuis des années. L'avis motivé du 11 octobre 2024 mentionne d'ailleurs que la patiente présente encore une dégradation thymique inquiétante, avec altération des processus psychiques et cognitifs, une capacité de jugement dégradée, un pessimisme, une absence de critique des éléments pathologiques, un refus de soins et un déni des troubles. Celui du 21 octobre 2024 fait toujours état d'idées délirantes envahissantes, d'un état dissociatif, de troubles du comportement et d'une anosognosie. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard de ces troubles mentaux précités dont souffre toujours Mme [M] [I]. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [M] [I] sous hospitalisation complète sous contrainte, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. DUBOIS

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