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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-85.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.955

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEGARDA Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1996, qui, pour homicides involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, du décret du 23 août 1947, du décret du 8 janvier 1965, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale d'Henri Legarda du chef d'homicide par imprudence et l'a condamné aux peines de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que les contrôles auxquels sont soumis tous les échafaudages chaque trimestre et les échafaudages volants chaque année n'ont pas été réalisés et que la responsabilité des infractions au contrôle des appareils incombe exclusivement à Henri Legarda en sa qualité de chef d'entreprise ; "alors qu'il ne résulte d'aucune de ces constatations qu'Henri Legarda, président-directeur général de la société Vallée, ait commis une faute personnelle génératrice du décès de MM. X... et C...; qu'en retenant, néanmoins, la responsabilité pénale d'Henri Legarda, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du travail, du décret du 23 août 1947, des articles 106 à 146 du décret 65-46 du 8 janvier 1965, 591 à 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de MM. Z... et Y... et a condamné en conséquence Henri Legarda, président du directoire de la société Vallée, aux peines de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que, "s'agissant du chef d'entreprise, Henri Legarda, il soutient dans ses écritures que sa responsabilité ne peut être recherchée, en l'espèce, dès lors qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et sécurité à des subordonnés et que ces délégations sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité pénale ; "la délégation de pouvoirs exonératoire de responsabilité pénale pour le chef d'entreprise suppose qu'elle soit attribuée à un subordonné investi et pourvu de la compétence technique lui permettant d'exécuter sans faute sa mission et disposant d'une autorité nécessaire et suffisante pour obtenir le respect de la réglementation auprès des personnes qui lui sont subordonnées ; "il est constant que Marcel Z..., responsable de la production peinture et Michel Y..., conducteur de travaux, ont accepté une délégation de pouvoir le 30 septembre 1988 les obligeant à veiller au respect des réglementations d'hygiène et de sécurité ; "il est établi par l'expertise que l'accident trouve son origine dans des erreurs de montage et dans l'utilisation d'un matériel inadapté, s'agissant de la nacelle surdimensionnée par rapport ait système suspension et de l'absence d'entretoise efficace; il n'est pas contesté que les délégataires ne pouvaient utiliser un autre matériel plus adapté puisque inexistant et ne pouvaient faire un tel investissement sans en référer au directeur des achats; par ailleurs, ces deux délégataires, qui disposaient de la même délégation de pouvoirs sur des chantiers identiques, avaient donc nécessairement une autorité partagée et donc vulnérable, ainsi une autorité insuffisante pour faire respecter la réglementation dans la mesure également où la sécurité effective dépendait d'un supérieur hiérarchique qui avait pouvoir d'investissement en matériel ; "les délégataires qui avaient une autorité insuffisante ne disposaient pas non plus de la compétence indiscutable leur permettant d'exécuter pleinement leur mission; en effet, les conditions dans lesquelles cet échafaudage a été mis en service en 1987, telles qu'elles résultent des investigations effectuées, révèlent qu'il n'a pas eu véritablement de formation à l'utilisation de ce nouvel appareil pourtant dangereux; ni Michel Y... ni Marcel Z... n'ont suivi une formation réelle au montage et à l'utilisation de l'appareil ; "les délégations de pouvoirs invoquées par le responsable de l'entreprise Henri Legarda, ne sont donc pas, en l'espèce, susceptibles d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité pénale; le jugement l'ayant déclaré coupable des faits d'homicide involontaire et d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité sera confirmé, les contrôles auxquels sont soumis tous les échafaudages chaque trimestre et les échafaudages isolants chaque année n'ayant pas été réalisés, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté par les prévenus ; la responsabilité des infractions au contrôle des appareils incombe exclusivement à Henri Legarda en sa qualité de chef d'entreprise ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il justifie qu'il a délégué des pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires; que la superposition d'une délégation destinée à assurer l'hygiène et la sécurité et d'une responsabilité hiérarchique est licite dès lors qu'elles ne poursuivent pas le même but ; qu'en se bornant à énoncer que "les délégataires ne pouvaient utiliser un autre matériel plus adapté puisqu'inexistant et ne pouvaient faire un tel investissement sans en référer au directeur des achats" sans expliquer en quoi le fait de s'en référer au directeur des achats pour l'acquisition de matériel remettait en cause l'autorité et l'indépendance de MM. Y... et Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; "alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs à plusieurs personnes est licite lorsqu'elle porte sur l'exécution de travaux différents; qu'en affirmant de façon péremptoire que les deux délégataires, qui disposaient de la même délégation de pouvoirs sur des chantiers identiques, avaient nécessairement une autorité partagée et donc vulnérable, sans aucunement s'expliquer sur les conclusions d'appel de Henri Legarda qui faisait valoir que les rôles de MM. Z... et Y... étaient strictement définis et différents, l'autorité de chacun s'exerçant de manière indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que Henri Legarda faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les délégations consenties par la société Vallée le 30 septembre 1988, signées par M. A..., directeur général, désignant Marcel Z..., commis principal, et Michel Y..., conducteur de travaux, comme responsables du respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité avaient été acceptées par ceux-ci compte tenu de leur expérience professionnelle et de leur compétence; qu'ainsi MM. Z... et Y... avaient à leur disposition tous les moyens et la compétence nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs, propres à exonérer Henri Legarda de toute responsabilité pénale; qu'en refusant de puiser dans ces conclusions l'existence d'une délégation de pouvoirs certaine, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale de Henri Legarda du chef d'homicide par imprudence et l'a condamné aux peines de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que, s'agissant de Gérard B... dont la décision de relaxe dont il a bénéficié n'est critiquée ni par le ministère public ni par les parties civiles et pas davantage par les autres prévenus, il n'est pas suffisamment établi qu'il ait connu les conditions d'utilisation de l'échafaudage volant dont l'acquisition était antérieure à son arrivée dans l'entreprise; la relaxe dont il a bénéficié sera confirmée ; "alors que Henri Legarda avait insisté dans ses conclusions d'appel sur le fait qu'il avait donné les instructions générales nécessaires à Gérard B... pour que la réglementation en matière d'échafaudage soit respectée et que celui-ci savait parfaitement qu'il fallait faire vérifier l'échafaudage et effectuer les contrôles spécifiques tels que prescrits par le décret du 8 janvier 1965 puisqu'ainsi qu'il l'avait reconnu dans ses différentes auditions, il avait demandé à Socotec, organisme de contrôle, de venir vérifier l'installation de cet échafaudage sur le chantier de la Cité Sainte Croix ; qu'en affirmant de façon péremptoire que la décision de relaxe de Gérard B... n'était pas critiquée par les autres prévenus, la cour d'appel a méconnu les termes du litige" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la rupture d'un élément d'un échafaudage volant ayant entraîné le renversement de la nacelle et la chute mortelle de deux salariés de la société Vallée occupés à des travaux de ravalement, Henri Legarda, président de celle-ci, a été poursuivi pour infractions à la réglementation de la sécurité des travailleurs ; Attendu que, pour déclarer les faits établis et lui en imputer la responsabilité, alors qu'il prétendait avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à différents préposés, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, par lesquelles les juges ont constaté, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'un lien de causalité entre les infractions aux règles de sécurité commises et les dommages subis par les victimes, ainsi que l'absence de délégation régulière de pouvoirs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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