Texte intégral
Ordonnance N°23/464
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2EJ
J.L.D. NIMES
16 mai 2023
[U]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2023
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 03 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2023, notifiée le même jour à 08h36 concernant :
M. [T] [U]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mai 2023 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 23/2419 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [U];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 mai 2023 à 08h36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 16 Mai 2023 à 14h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [U] a été condamné le 3 mai 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 13 mai 2023 à 8 heures 36, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Vaucluse le 11 mai 2023.
Par requête du 13 mai 2023, le Préfet du Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mai 2023 à 11 heures 33, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2023 à 14 heures 49.
Sur l'audience, Monsieur [T] [U] déclare que son père doit lui envoyer l'original de sa carte d'identité ; qu'il a commis des erreurs donnant lieu à sa condamnation pénale mais qu'il n'est pas un homme violent ; qu'il est enfermé depuis le 23 juillet 2021 et voudrait partir le plus vite possible en Italie ; qu'il comprend le français mais pas les termes juridiques.
Son avocat indique abandonner le moyen contenu dans la déclaration d'appel, tiré de l'absence de délégation de signature donnée au signataire de la requête en prolongation. En revanche, il soutient que les droits du retenu ont été violé lors de la notification de la décision du 13 mai 2023 fixant le pays d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention, sans interprète.
Monsieur le Préfet du Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 mai 2023 à 14 heures 49 par Monsieur [T] [U] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 16 mai 2023 à 11 heures 33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [T] [U] abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la requête, pour défaut de pouvoir du signataire. Il soulève l'exception de nullité déjà invoquée in limine litis en première instance. Le moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'appelant soutient qu'il aurait du bénéficier d'un interprète, lors de la notification de la décision du 13 mai 2023 fixant le pays d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, il a été indiqué dans le document précité que l'intéressé parlait et lisait le français ; de plus, la lecture de l'acte a été faite par l'intéressé lui-même mais également oralement par l'agent notifiant.
Les propos de l'intéressé relatés par le premier juge, dans sa décision, confirment que ce dernier maîtrise bien le français.
Lors des débats en appel, le retenu s'est également exprimé avec aisance en français ; il a même énoncé les moyens de droit et de fait qu'il soutenait, à l'appui de son recours, manifestant sa parfaite compréhension du déroulement de la procédure et de l'étendue de ses droits.
La situation personnelle n'exigeait donc pas le recours à un interprète : le moyen n'est pas fondé.
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'étant relevée, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Italie dont Monsieur [T] [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer dès le 11 mai 2023, avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [T] [U], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle. Il n'a pas hésité, de plus, à déjà utiliser une autre identité.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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