Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-42.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.197
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Malika X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Le Parfait Nettoyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a travaillé, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, au service de la société L'Union France entretien sur le chantier Pioneer jusqu'au 16 octobre 1992; qu'à cette date, le marché a été repris par la société Le Parfait Nettoyage; que Mme X... a attrait cette société devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts et le versement du salaire par la période du 15 octobre au 22 décembre 1992 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 1994) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire par la société Le Parfait Nettoyage, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de cession d'entreprise, les contrats de travail en cours continuent de s'exécuter dans les mêmes conditions; qu'ainsi, les salariés conservent leur droit à rémunération; qu'en l'espèce, le contrat de Mme X... s'était normalement poursuivi après la reprise, le 16 octobre 1992, du chantier Pioneer par la société Le Parfait Nettoyage; qu'en privant la salariée de sa rémunération durant cette période, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; et alors que, d'autre part, le salarié qui est resté à la disposition de son employeur est fondé à lui réclamer un salaire, même si le travail n'a pas été effectivement accompli; qu'en l'espèce, Mme X... était restée à la disposition de la société à la suite de la reprise du chantier Pioneer par cette société; qu'à ce titre, elle était fondée à réclamer le paiement de son salaire, même en l'absence d'un travail effectif; qu'en déboutant la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, ont relevé que Mme X... était absente sur le chantier pendant la période litigieuse et en ont exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à une rémunération ;
que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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