Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5EP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 20/00167
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 02 mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SAINT EX FINANCES
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Z] a été engagé à compter du 5 mars 2007, en qualité de technicien de maintenance, par la SAS Saint Ex Finances, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Haute-Garonne), qui exploite une activité de négoces, mise en place et maintenance de systèmes et terminaux de paiement et relève de la convention collective du commerce de gros.
Le contrat de travail stipulait que dans le cadre de ses fonctions et notamment dans le cadre de l'installation de matériel chez le client, le salarié pourrait être amené à effectuer des déplacements temporaires sur une zone géographique correspondant aux départements de la Haute Garonne, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, le Lot et Garonne, l'Ariège, le Gers, le Tarn et le Tarn et Garonne.
À compter du 14 mars 2007, la société a pris à bail des bureaux à usage commercial, situés à [Localité 4].
Par courriel du 21 juillet 2011, l'employeur informait le salarié qu'il était promu au statut cadre et qu'il lui confiait la responsabilité technique de l'agence de [Localité 4], à raison de 36 heures par semaine, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 340 euros.
Aux termes d'un message du 15 avril 2016, la société a informé ses collaborateurs de la fermeture des locaux de [Localité 4] à effet au 30 juin 2016, instruction étant donnée à l'ensemble du personnel technique d'avoir à procéder aux préparations des matériels des clients dans les locaux du siège de la société à [Localité 7] (31).
Par lettre du 27 janvier 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en exposant divers griefs.
M. [Z] a saisi le 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil a statué comme suit:
Déboute M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la modification unilatérale de son contrat de travail,
Qualifie la prise d'acte de rupture en démission,
Déboute M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société Saint Ex Finances de juger la prise d'acte comme survenue de manière brusque, et abusive ainsi que des demandes réparatrices afférentes,
Condamne M. [Z] à payer à la société Saint Ex Finances la somme de 1750 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 12 mars 2021, M. [P] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la SAS Saint Ex Finances a interjeté appel incident de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 août 2023, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Dire et juger que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la SAS Saint Ex Finances à lui verser les sommes suivantes :
- 39 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 693 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7 914 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaires, outre la somme de 791,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la société aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 août 2023, la SAS Saint Ex Finances demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les conclusions et pièces 30 à 37 notifiées par M. [Z] le 3 août 2023 sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile,
Sur le fond,
Confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié et à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
Juger qu'aucune modification du contrat de travail n'a été imposée par la société au salarié,
Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission et le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,
Juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est survenue de manière brusque,
En conséquence,
Condamner M. [Z] au paiement des sommes suivantes :
- 7 914 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué, correspondant à trois mois de salaire,
- 3 000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail,
Confirmer le jugement pour le surplus.
- 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions d'appelant notifiées le 3 août 2023 :
La société Saint Ex Finances soutient que les dernières conclusions notifiées par l'appelant le 3 août 2023 sont irrecevables car intervenues plus de trois mois après la notification de ses conclusions d'appel incident, le 20 juillet 2021.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à [...] déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 [...]. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
Il n'est pas soutenu par la société intimée que la cause de l'irrecevabilité alléguée des conclusions litigieuses seraient survenues postérieurement à la clôture, prononcée le 28 août 2023.
Conformément aux dispositions des articles 910 et 914 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, et non à l'appel, relevait de la compétence du conseiller de la mise en état. Faute pour la société intimée d'avoir saisi ce dernier, la fin de non recevoir, irrecevable devant la cour, sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [Z] critique le jugement qui a requalifié sa prise d'acte en démission et considéré qu'aucune modification du contrat de travail n'était démontrée.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur par lettre du 20 janvier 2017 rédigée comme suit :
'Monsieur le Directeur,
Je travaille dans votre établissement depuis le 05 mars 2007 en qualité de responsable technique. J'ai accepté ce poste pour travailler à l'agence de [Localité 4], un établissement secondaire destiné à assurer une présence technique et commerciale sur le département de I'Aude. Je l'ai accepté également pour des horaires de travail déterminées.
Or, en date du 16 mars 2016, j'ai appris brutalement que vous aviez mis un terme au bail des locaux de [Localité 4], supprimant de fait mon poste, et que j'étais désormais rattaché à l'agence de [Localité 6].
J'y suis resté jusqu'au début du mois de Novembre, pour être ensuite affecté à l'agence de [Localité 7], principalement au poste de hotliner, relevant d une qualification inférieure à celle de responsable technique. Ce rattachement au siège, symbolisant votre volonté d'appliquer strictement les termes de mon contrat de travail.
Ainsi, et brutalement, vous m'avez imposé un changement de poste et de lieu de travail. Cela génère pour moi des contraintes extrêmement difficiles en terme de trajet puisqu'il me faut 1h45 afin de me rendre au siège de la société, situé à environ 150 kilomètres de mon domicile, contre 15 kilomètres auparavant.
De plus, mes conditions de travail au sein des locaux de [Localité 7] sont restées sommaires puisqu'aucun emplacement de travail n'a été aménagé en conséquence, m'obligeant à occuper celui de mes collègues en fonction de leur présence ou non dans les locaux.
Lorsque le reste du temps, j'étais présent sur le département de l'Aude pour procéder à des livraisons ou des dépannages, ceci a eu pour conséquence de faire de mon domicile un lieu de stockage temporaire pour les matériels à livrer ou repris.
Malgré deux courriers et trois entretiens, la situation n'ayant pas évolué, je me vois dans l'obligation de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise EURL SAINT-EX FINANCE devant le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
M. [Z] soutient qu'en fermant le local de [Localité 4], la société a modifié unilatéralement son contrat de travail. Il expose que depuis son embauche, il travaillait au sein de l'agence de [Localité 4], où se trouvait son bureau. Il ajoute que 'ses fonctions n'étaient pas exclusivement itinérantes', 'ses principales tâches', à savoir les opérations de hotline et les tâches administratives, 'étant sédentaires'.
Si le contrat de travail comporte une clause de mobilité, le salarié soutient que les déplacements dans la zone géographique définie ne devaient être que temporaires et qu'il lui était parfaitement impossible d'effectuer chaque jour 312 kilomètres aller-retour pour se rendre sur son lieu de travail à [Localité 7].
En réplique, la société soutient que la fermeture des locaux de [Localité 4] n'a emporté aucune modification du contrat de travail du salarié dès lors que, ni son lieu de rattachement (le siège social à [Localité 7]), ni sa zone géographique d'intervention, telle que définie à l'article 14 du contrat initial, n'ont été modifiés par cette fermeture. Elle reconnaît avoir pris à bail le local de [Localité 4] le 14 mars 2007, mais soutient qu'il ne constituait pas un établissement secondaire, qu'il n'a jamais été contractualisé comme étant le lieu de travail du salarié, qui était uniquement autorisé, par commodité, à y entreposer et stocker du matériel au sein de ce local. Elle ajoute que les fonctions du salarié de technicien de maintenance et responsable technique sont par nature itinérantes puisque supposant des déplacements auprès des clients pour la mise en place de matériels ou la réalisation d'opérations de maintenance, que le salarié n'avait l'obligation de se rendre au siège de la société qu'une seule fois par semaine ce qui n'était pas incompatible avec l'organisation de ses interventions et qu'il disposait d'un espace amenagé au siège de la société.
En droit, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur de simple information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l'absence d'une clause stipulant que le travail devra s'exécuter exclusivement dans le lieu indiqué, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. Si la nouvelle affectation se situe au-delà de ce périmètre, au-delà des limites d'un même secteur géographique, la mutation du salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié, sauf si le contrat comporte une clause de mobilité géographique.
La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pas être mise en oeuvre, y compris pour une mission temporaire, dans des conditions portant atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale à moins que cette atteinte soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail du 6 mars 2007 stipule en son article 14 intitulé 'Mobilité professionnelle', que 'dans le cadre de ses fonctions et notamment dans le cadre d'installation de matériel chez le client, M. [Z] [P] pourra être amené à effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas par nature changement de résidence.
Ces déplacements sont justifiés par l'intérêt de l'entreprise et peuvent intervenir dans la zone géographique constituée des départements suivants :
- 31 : Haute Garonne
- 11 : Aude
- 12 : Aveyron
- 15 : Cantal
- 47 : Lot et Garonne
- 09 : Ariège
- 32 : Gers
- 81 : Tarn
- 82 : Tarn et Garonne
Il ressort de ces stipulations contractuelles qu'initialement, aucun lieu de travail n'est précisé, ni davantage un quelconque rattachement du salarié au siège social. Seule une zone géographique d'intervention limitée à certains départements a été définie en référence aux fonctions itinérantes de technicien de maintenance.
Toutefois, il résulte de l'attestation circonstanciée de M. [O] [Y] (pièce n°27), dont l'employeur ne conteste pas les termes, que dès 2007, M. [Z] a exercé une partie de ses fonctions, depuis les locaux loués par l'entreprise à [Localité 4]. Le témoin, qui précise avoir été embauché en 2006 par la société Saint Ex Finances afin de développer la clientèle audoise, atteste de ce que la présence sur place d'un technicien fut rapidement indispensable et que c'est dans ces conditions que M. [Z] fut engagé pour dépanner et installer le matériel vendu. Il ajoute qu'il disposait, comme lui, d'un poste de travail dans les locaux loués à [Localité 4] dont une partie était aménagé en atelier pour dépanner sur place le matériel ou préparer les livraisons. Il indique encore qu'il se rendait chaque semaine à la réunion commerciale à [Localité 7] et en profitait pour ramener le matériel nécessaire aux livraisons et dépannages, le reste étant adressé par transporteur. Le témoin indique que jusqu'à son départ en 2010, M. [Z] ne travaillait que sur le secteur de l' Aude.
Il est en outre constant que l'employeur a confié à M. [Z] à compter du 1er août 2011 la 'responsabilité technique de l'agence de [Localité 4]', le salarié précisant sans être contredit sur ce point par l'employeur qu'un technicien, M. [F] sera engagé et placé alors sous sa responsabilité. Dans un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique, en date des 11 septembre et 29 octobre 2015, M. [Z] exposait les difficultés qu'il éprouvait devant la multitude d'outils utilisés pour gérer les livraisons et le SAV (fichier excel, fiches suiveuses, plannings, mails, Serena, gestion commerciale JDC [...]) et son souhait de se spécialiser dans le domaine du Tabac presse et de s'occuper uniquement des livraisons et renouvellement de matériels en clientèle sur plusieurs départements, proposition que l'employeur devait rejeter. (pièces n° 5 et 6 de l'appelant).
Au jour de la fermeture des locaux de [Localité 4], ceux-ci étaient parfaitement identifiés, que ce soit sur les documentations internes, organigramme, carte de visite ou signature électronique comme une 'agence' dotée de lignes téléphonique/fax et d'une adresse électronique.
M. [Z] communique le message du directeur de l'entreprise l'invitant fermement à modifier sa signature électronique comme suit : '[P] [Z] SAS JDC Midi-Pyrénées agence de [Localité 4] - [Adresse 8] [...] [Localité 4]' (pièce n°18).
Sur le trombinoscope du pôle informatique et technique de la société, il figure sous un intitulé spécifique 'support informatique & technique [Localité 4]'. Parmi les 17 employés de ce pôle, il était le seul à être rattaché à une unité identifiée ([Localité 4]) et une adresse spécifique faisant référence au département de l' Aude (jdc11@...).
M. [Z] justifie encore que la société livrait des colis à l'agence de [Localité 4] ce qui suscitait des difficultés de réception.
Par message du 15 avril 2016, aux termes duquel il est annoncé aux salariés que l'agence sera fermée au 30 juin 2016, la direction informe les salariés que 'le matériel destiné aux clients de l' Aude pourra être préparé et expédié de [Localité 7] [...]', ce qui confirme la thèse développée par le salarié selon laquelle une partie du travail technique était réalisée au sein de l'agence.
Force est ainsi de relever que non seulement les fonctions exercées par le salarié ne se limitaient pas à des fonctions itinérantes, mais que le travail concrètement accompli par M. [Z] au sein de l'agence de [Localité 4] ne relevait pas d'une simple commodité, comme le plaide la société intimée, qu'elle aurait tolérée, mais ressortait des tâches qu'elle lui confiait concrètement.
Suite à l'interpellation de l'employeur sur les conséquences de cette décision sur l'organisation de son activité et de sa vie de famille, l'employeur lui répondait le 1er juillet 2016 en lui indiquant que son embauche en qualité de technicien de maintenance était intervenue indépendamment de sa domiciliation et des locaux de [Localité 4], dès lors qu'il était rattaché au siège de [Localité 7], et que la nature de ses fonctions le conduisait à opérer des interventions d'installation et de maintenance auprès des clients et donc des déplacements temporaires n'entraînant pas par nature de changement de résidence sur la zone géographique des départements... Il ajoutait que compte tenu de ce périmètre d'intervention, les locaux de [Localité 4], hors toute instruction de la direction, pouvait avoir pour objet le stockage temporaire de matériel mais que cela n'a jamais été conçu comme une cause déterminante de son engagement. La société Saint Ex Finances concluait que sa décision de fermer l'agence de [Localité 4], justifiée par sa faible utilisation, voire son inutilité, n'emportait aucune conséquence ni sur son contrat de travail ni sur ces conditions d'emplois ni aucune incidence sur ses horaires de travail, sa rémunération l'objet de ses interventions demeurant strictement les mêmes, lui précisant qu'en fonction de l'organisation de ses interventions auprès des clients sur la zone d'ores et déjà définie, il lui appartiendra de prendre en charge le matériel à installer à partir des locaux du siège'.
Le salarié lui objectait que les locaux de l'agence représentaient bien plus qu'un lieu de stockage temporaire puisqu'ils étaient également destinés à préparer et paramétrer les configurations neuves en vue de leur livraison, à avoir un stock de pièces détachées pour assurer la maintenance des équipements et enfin à assurer les opérations de hotline et les différentes tâches administratives.
L'employeur répliquait que ses fonctions n'avaient jamais été sédentarisées et que compte tenu du périmètre contractuel il ne pouvait estimer être cantonné au seul département de l'Aude, que le stockage temporaire du matériel ne change strictement rien à ses conditions d'emploi sauf la commodité qu'il pouvait y trouver à raison de la fixation de son domicile, qu'il était libre de fixer où il l'entendait, concédant simplement une modification très faible de ses conditions de travail puisque la seule incidence marquée consistait dans le lieu de stockage du matériel à installer.
La liste de neuf clients livrés par M. [Z] en dehors du département de l' Aude sur la période de février 2013 à octobre 2016, ne contredit pas sérieusement les indications fournies par le salarié selon lesquelles 's'il effectuait des installations sur différents départements, il travaillait à l'année sur le seul établissement de ([Localité 4]), ses déplacements principaux s'effectuant dans le département de l' Aude'.
Au jour de la fermeture de l'agence de [Localité 4], le salarié cumulait des fonctions de technicien, non pas simplement itinérantes mais également sédentaires au titre de la maintenance ou de la préparation des livraisons, et des responsabilités techniques, lesquelles nécessitaient qu'il dispose d'un lieu de travail afin d'accomplir les tâches administratives, dont il n'est pas allégué ni démontré par l'employeur qu'elles étaient accessoires.
Alors que les fonctions contractuelles initiales du salarié, par nature itinérante, avaient évolué en 2011 sur un poste de responsable technique, lequel était expressément rattaché à l'agence de [Localité 4], au sein de laquelle le salarié disposait, non seulement d'un local technique pour y entreposer du matériel et préparer les livraisons, comme c'était le cas jusqu'alors, mais un poste de travail afin d'accomplir l'activité sédentaire découlant de cette responsabilité (hot-line informatique, travail administratif, planification), de sorte que la localisation de cette activité sédentaire au sein de cette agence avait intégré la sphère contractuelle, en procédant à la fermeture de cette agence au 30 juin 2016, sans proposer à l'intéressé une solution alternative située sur le même secteur géographique, correspondant à l'agglomération de [Localité 4], la société Saint Ex Finances, qui ne peut utilement opposer au salarié la clause de mobilité, dès lors que l'évolution de ses missions contractuelles excluait la notion de 'déplacements temporaires', a modifié unilatéralement son contrat de travail.
Cette modification unilatérale constituant un manquement rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, la prise d'acte est justifiée et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de ses demandes reconventionnelles.
Sur l'indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, M. [Z] âgé de 37 ans bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 10 mois au sein de la société Saint Ex Finances qui employait plus de dix salariés. Il avait perçu au cours de l'année 2016 une rémunération brute globale de 30 854 euros bruts.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois pour le personnel d'encadrement et du montant de son salaire, il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 7 914 euros brut, outre la somme de 791,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 10 ans et 1 mois, du salaire de référence, l'indemnité de licenciement à laquelle la société sera condamnée sera fixée à la somme de 3 693 euros.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement qui ne peut être inférieure à six mois de salaire tenant la nullité du licenciement.
M. [Z] a été engagé à compter du 1er février 2017 par une société agence Euro Conseil moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 017,10 euros.
Il lui sera accordé la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société intimée visant l'irrecevabilité des conclusions et pièces 30 à 37 notifiées par M. [Z] le 3 août 2023,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Saint Ex Finances de ses demandes reconventionnelles tendant à voir juger la prise d'acte brusque, et abusive ainsi que des demandes réparatrices afférentes,
Statuant nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 27 janvier 2017.
Condamne la société Saint Ex Finances à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 7 914 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 791,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 693 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 16 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Saint Ex Finances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Condamne la société Saint Ex Finances aux entiers dépens, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Naïma DIGINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,