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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-40.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.379

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant 10, rue aux Boeufs, 76500 Elbeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Z... Boulant, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service de M. Y... en qualité d'apprenti le 1er juillet 1992; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse le 9 septembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevables l'appel de l'employeur et l'appel incident du salarié, la cour d'appel énonce que la demande en résiliation du contrat d'apprentissage étant une demande indéterminée, c'est par erreur que le conseil de prud'hommes a qualifié sa décision comme rendue en dernier ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement que la demande du salarié ne tendait pas à la résiliation de son contrat, mais au paiement d'indemnités et rappels de salaires dont le total ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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