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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-17.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.005

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Monique, Lucienne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Marc Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... à formé un pourvoi incident, contre l'arrêt du 7 mars 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de base légale, le moyen formé contre l'arrêt attaqué, qui a rejeté les demandes en divorce de Mme et M. Y..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., l'arrêt, après avoir écarté les autres griefs formulés par celui-ci à l'encontre de son épouse, retient, par motifs adoptés, que le désintérêt de celle-ci pour son ménage n'est pas démontré et que, si son caractère est volontaire et empreint d'une certaine rigidité, ces traits de personnalité ne peuvent être imputés à faute à Mme Y... ; que par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération tous les griefs invoqués par M. Y... contre sa femme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présenté au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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