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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-13.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.392

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel G., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Mme Bernadette G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ricard, avocat de M. G., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité aux conséquences du divorce d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux G.-G. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son ex-femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, d'une part, en se contredisant puisqu'ayant retenu, dans ses motifs, qu'il convenait de confirmer la disposition du jugement qui avait attribué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente jusqu'au 1er avril 1994, et, d'autre part, en ne prenant pas en considération les besoins de Mme G. ; Mais attendu que, s'étant bornée, dans ses motifs, à confirmer le jugement en ce que celui-ci avait estimé que la rupture du lien conjugal entraînait, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant le versement, au titre de la prestation compensatoire, d'une rente mensuelle d'un certain montant, c'est hors de toute contradiction que la cour d'appel a alloué à Mme G. une telle rente à titre viager ; Et attendu qu'en retenant que l'ex-épouse, à laquelle elle confiait l'autorité parentale sur l'un des deux enfants communs, ne bénéficiait pour seules ressources que d'une faible rémunération, la cour d'appel a pris en considération ses besoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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