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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.898

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Jonge, demeurant à Scy-Chazelles (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. X..., garagiste, demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de M. de Jonge, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. de Jonge, qui avait loué un véhicule à la société Cogiroute, a été victime, en juin 1983, d'une panne de moteur alors qu'il avait, en novembre 1982, confié ce véhicule à M. X..., garagiste, pour le remplacement de la culasse ; que, se prévalant de l'avis d'un expert commis en référé, selon lequel cette réparation n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art parce qu'un piston, dont le mauvais état avait provoqué la rupture du moteur, n'avait pas fait l'objet d'un examen approfondi lors de la réparation, M. de Jonge a assigné M. X... pour le voir déclarer responsable des conséquences dommageables de la panne ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1988) ; Attendu que M. de Jonge fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, en inversant la charge de la preuve, d'autre part, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles l'examen du piston n'avait pas fait l'objet d'un examen approfondi du garagiste ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que l'état du piston ait été la cause de la panne ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. de Jonge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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