Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître FOLLIOT en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPJ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
URSSAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
RELATIONS PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marion FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Jean FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPJ
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 juillet 2022, la société [5] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 6 169,39 euros délivrée le 5 juillet 2022 par l'URSSAF correspondant aux cotisations de la période d’avril à novembre 2019.
L’URSSAF s’est désistée de sa demande.
La société [5] a maintenu une demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE,
L’URSSAF s’est désistée de sa demande, la société [5] ne maintenant dès lors qu’une demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le désistement de l’URSSAF.
En ce qui concerne la demande de la société [5], le tribunal constate que le désistement de l’URSSAF repose sur son impossibilité à justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en voir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son opposition ;
DONNE acte aux parties du désistement de l’URSSAF ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte ;
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : URSSAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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