Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2023. 2222774
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222774
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à l'administration fiscale relatif à sa demande d'exonération temporaire de la taxe foncière au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de Mme A qui se borne à transmettre au tribunal la demande qu'elle a formée auprès du conciliateur fiscal départemental de la Seine-Saint-Denis à la suite de la décision, qu'elle produit, rejetant sa demande d'exonération temporaire de la taxe foncière au titre de l'année 2022, n'énonce aucune conclusion soumise au tribunal ainsi que l'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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