Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02413 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZJT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [H]
Me Morgane LE GALL
LE DIRECTEUR DU GROUPEMENT HOSPITALIER PAUL GUIRAUD POLE CLAMART
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 26 Avril 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laure TOUTENU, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [H]
Groupement hospitalier Paul Guiraud
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU GROUPEMENT HOSPITALIER PAUL GUIRAUD POLE CLAMART
[Adresse 1]
BP0065
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 25 Avril 2023 où nous étions Madame Laure TOUTENU assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
APPEL DEVENU SANS OBJET
Par courriel du 21 avril 2023, l'hôpital a informé la cour avoir donné mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et admis la patiente en soins psychiatriques libres.
Mme [C] [W] ne s'est pas présentée. Le conseil la représentant soutient que l'appel est devenu sans objet.
L'avocate générale conclut au maintien de la mesure au vu des certificats médicaux.
MOTIFS
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 19 avril 2023, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [C] [W].
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordnnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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