Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07965 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 du TJ de MEAUX - RG n° 22/05048
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur M. [T] [D], en qualité d'associé de la S.C.I. HELIDOMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame Mme [C] [X], en qualité d'associée de la S.C.I. HELIDOMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : J113
à
DÉFENDEURS
S.A.S. SANDADELI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine ASSIÉ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
Maître [N] [G], en qualité de liquidateur de la S.C.I. HELIDOMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2024 :
La SCI Helidoma a été constituée en 2001 entre M. [D], M. [K], Mme [D] épouse [K] et Mme [X].
Le 15 décembre 2004, deux baux commerciaux ont été conclus entre la SCI Helidoma et les sociétés Horizon P et Promo vente, détenues, pour la première, par M. [D] et Mme [X] et, pour la seconde, par Mme et M. [K].
Le 16 octobre 2016, M. et Mme [K] ont apporté les parts sociales qu'ils détenaient au sein de la SCI Helidoma à la société Sandadeli.
Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2022, la société Sandadeli a assigné M. [D] et Mme [X] afin notamment de voir prononcer la dissolution de la SCI Helidoma et désigner un liquidateur.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment ordonné la dissolution de la société, désigné M. [G] pour y procéder, condamné Mme [X] et M. [D] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [X] et M. [D] ont fait appel de cette décision.
Suivant assignations des 30 mai et 4 juin 2024, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 2 juillet 2024, suivant conclusions qu'ils ont développées oralement, ils demandent au délégué du premier président de :
- déclarer leur demande recevable ;
- suspendre l'exécution provisoire ;
- débouter la société Sandadeli de ses demandes ;
- condamner la société Sandadeli aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, concernant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, ils font valoir que les conditions pour la dissolution d'une société, à savoir la mésentente entre associés et la paralysie de fonctionnement, sont cumulatives et que la paralysie n'est pas avérée, la société étant en bonne santé financière et chacun des co-gérants pouvant accomplir les actes de gestion. Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, ils soutiennent qu'ils ont découvert, après la décision de première instance, que la dissolution aurait une incidence fiscale significative.
En réponse, par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la société Sandadeli demande au délégué du premier président de :
- déclarer les demandes irrecevables ;
- débouter Mme [X] et M. [D] de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mme [X] et M. [D] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'imposition applicable n'a pas été modifiée postérieurement au jugement de sorte que la demande est irrecevable. Elle ajoute que les conditions cumulatives de la dissolution de la société sont réunies.
Cité à sa personne, Maître [G] n'a pas comparu.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [D] et Mme [X] n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en se contentant d'indiquer avoir découvert postérieurement à la décision, lors d'une réunion avec le liquidateur, que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'avoir des conséquences fiscales très lourdes, M. [D] et Mme [X] échouent à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné, leur seule ignorance des modalités inchangées d'imposition sur la plus-value ne pouvant caractériser celles-ci.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Mme [X] et M. [D] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [X] et de M. [D] ;
Condamnons in solidum Mme [X] et M. [D] à payer la somme de 1 500 euros à la société Sandadeli en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [X] et M. [D] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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