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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-15.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.671

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alexandre Tic, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Standard industrie, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Appolis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Alexandre Tic, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Standard industrie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 avril 1992), que la société Standard industrie a chargé la société de conseil en recrutement Alexandre Tic (société Tic) de rechercher un ingénieur pour occuper un poste dans l'est de la France ; que la société Tic, qui a prétendu qu'elle avait été chargée d'une seconde mission pour un poste du sud est a entamé des pourparlers puis rompu ses relations contractuelles avec la société Standard industrie ; que celle-ci a contesté les prétentions de la société Tic et l'a assignée en rupture abusive de contrat ; que la société Tic a reconventionnellement sollicité un complément d'honoraires et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Tic fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir accueilli celle de la société Standard industrie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant que les parties n'ont pas traité à propos d'un second salarié, quand il ressort de ses constatations que la société Standard industrie s'est engagé à payer les honoraires dus pour deux salariés dans le cas où les deux bons candidats seraient trouvés, et qu'elle a accepté de régler les frais de déplacements relatifs à la recherche du second salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; et alors, d'autre part, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en objectant à la société Tic les accords écrits versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 109 du Code de commerce, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Tic fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que les entreprises de conseil en recrutement sont tenues à une simple obligation de moyens ; qu'en reprochant à la société Tic, non d'avoir négligé d'accomplir toutes les diligences propres à permettre la présentation d'un candidat répondant aux critères fixés par sa cliente, ou encore d'un candidat susceptible d'être retenu, mais de n'être pas parvenue au résultat de cette même présentation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en prenant l'initiative de mettre fin à sa mission, la société Tic n'a pu présenter de candidat susceptible d'être retenu par la société Standard industrie, la cour d'appel n'a pas reproché à la société Standard industrie d'avoir manqué à une obligation de résultat ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TIC à payer 8 000 francs à la société Standard industrie en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Tic à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Standard industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz