Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 Mai 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08396
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 10/14498
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMEE
SA CREDIT DU NORD
DRH/DRS [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 456 504 851
représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487,
En présence de Mme [A] [H] (Juriste)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] a été embauché par le CREDIT DU NORD le 1er avril 2000 en qualité de téléopérateur à la banque à distance. Détaché à plein temps au sein du syndicat CFTC Crédit du Nord depuis 2004, il y a exercé les fonctions de délégué syndical national CFTC à compter du 9 février 2009.
Accusé de faits de harcèlement par des membres du syndicat CFTC à compter de juin 2010, Monsieur [I] a fait l'objet d'une décision de radiation de son mandat de délégué syndical national à compter du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 29 novembre 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014, le déboutant de sa contestation afférente à cette décision.
Le 17 juin 2010, une convocation à entretien préalable fixé au 24 juin 2010 a été adressée à Monsieur [I], ce courrier lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, une réunion étant parallèlement fixée le 25 juin 2010 afin de consulter le comité d'établissement Parisien sur son éventuel licenciement,
Le comité d'établissement Parisien du Crédit du Nord a émis un avis favorable au projet de licenciement le 25 juin 2010.
Le CREDIT DU NORD a saisi l'inspection du travail le 28 juin 2010 d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé en sa qualité de membre suppléant du comité d'établissement, ancien délégué du personnel et candidat aux élections de délégués du personnel et par décision du 6 août 2010, l'inspection du travail a refusé l'autorisation, le tribunal administratif de Paris rejetant, par ordonnance du 22 octobre 2010, la requête de l'employeur en suspension de cette décision,
Celle ci a été confirmée par le ministère du travail de l'emploi de la santé le 24 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 31 janvier 2012, rejetant également la demande d'annulation de la décision du 6 août, la cour administrative d'appel de Paris donnant ensuite acte au CREDIT DU NORD de son désistement de sa demande d'annulation du jugement, par ordonnance du 6 février 2014.
Monsieur [I] a été placé sous contrôle judiciaire le 2 juillet 2010. Il a déposé plainte le 9 septembre 2010 pour dénonciation calomnieuse.
Par lettre du 13 août 2010, le CREDIT DU NORD a dispensé Monsieur [I] de tout travail effectif, sa rémunération étant maintenue, le salarié étant informé de ce que son traitement durant sa mise à pied conservatoire lui serait réglé avec la paie du mois d'août 2010,
Par lettre du 2 septembre 2010, Monsieur [I] a sollicité sa réintégration dans ses fonctions,
Par lettre du 18 novembre 2010, il a dénoncé au Procureur de la république du Tribunal de grande instance de Paris le refus du CREDIT DU NORD de le réintégrer et déposé plainte pour délit d'entrave,
Par décision du 19 janvier 2013, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de rompre par voie conventionnelle le contrat de travail de Monsieur [I],
Par jugement rendu le 23 mai 2013, le conseil de Prud'hommes de Paris a prononcé le licenciement de Monsieur [I] à compter du 23 mai 2013 et condamné le CREDIT DU NORD à lui régler diverses sommes.
Aux termes d'un arrêt rendu le 20 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a fait droit à une requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement rendu le 23 mai 2013, celui ci étant, dès lors, libellé comme suit:
' PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d'appel :
Prononce le licenciement de Monsieur [T] [I] à compter de ce jour (23 mai 2013)
Condamne la société CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [T] [I] les sommes suivantes :
9.061,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
906,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
25.725,42 euros à titre de rappel congés payés et RTT
17.157,56 euros à titre d'indemnité de licenciement dont le montant sera à parfaire au jour des débats devant la cour
1.846,95 euros au titre de rappel de salaire de 13ème mois
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme de 3.101,29 euros
2.104,98 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de statut protecteur
50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes
Condamne la société CREDIT DU NORD aux dépens. »
Par courrier du 5 septembre 2013, le conseil du CREDIT DU NORD a notifié à Monsieur [I] l'acquiescement de la banque au jugement.
Monsieur [I] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes par déclaration reçue le 10 septembre 2013,
Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [I] demande :
à titre principal,
voir annuler le licenciement prononcé par le conseil de Prud'hommes pour défaut de base légale
voir ordonner sa réintégration sous astreinte de 300 € par jour calendaire de retard assortie d'intérêts moratoires avec capitalisation mensuelle
la condamnation du CREDIT DU NORD au paiement d'une indemnité couvrant la période de son éviction soit à compter du 23 août 2013 jusqu'à sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle de 3030,67 euros en incluant des participations, primes, droit aux jours de CP, RTT, DIF.(montant à parfaire)
la condamnation du CREDIT DU NORD à lui régler la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, financier et de carrière subis
ainsi que subsidiairement à défaut de réintégration, le paiement en outre des indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement (à parfaire),
à titre subsidiaire,
voir dire que le refus du CREDIT DU NORD de lui fournir le moindre travail constitue un trouble manifestement illicite, une voie de fait, une violation par l'employeur de son obligation légale de maintien effectif du salarié dans son emploi, une violation de son statut protecteur et une inexécution des obligations contractuelles s'analysant en un licenciement atteint de nullité et intervenu dans des circonstances vexatoires,
ordonner sa réintégration sous astreinte de 300 € par jour calendaire de retard assortie d'intérêts moratoires avec capitalisation mensuelle
la condamnation du CREDIT DU NORD au paiement d'une indemnité couvrant la période de son éviction soit à compter du 23 août 2013 jusqu'à sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle de 3030,67 euros en incluant des participations, primes, droit aux jours de CP, RTT, DIF.(montant à parfaire)
la condamnation du CREDIT DU NORD à lui régler la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral, financier et de carrière subis,
ainsi que subsidiairement à défaut de réintégration, le paiement en outre des indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'une indemnité liée au caractère illicite de son licenciement ( à parfaire),
à titre très subsidiaire, si la réintégration s'avérait impossible
la condamnation du CREDIT DU NORD à lui régler les sommes suivantes en deniers ou quittances :
50'000 € à titre de dommages-intérêts pour voie de fait,
12'122,68 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur égale au montant des rémunérations jusqu'à l'expiration de la période de protection jusqu'en septembre 2013,
150'000 € à titre d'indemnité en réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail,
50'000 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct (circonstances vexatoires),
18'016,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ( à parfaire jusqu'à la date de l'audience devant la cour (page 25 de ses écritures),
9092,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 909,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
27'551,54 euros à titre de rappel de congés payés et RTT (à parfaire jusqu'à la date de l'audience devant la cour (page 26 de ses écritures),
en toute hypothèse
la condamnation du CREDIT DU NORD à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
sa condamnation à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document outre à lui régler la somme de
10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Par conclusions visées au greffe le 29 mars 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Le CREDIT DU NORD demande
à titre principal
voir dire que l'acquiescement du CREDIT DU NORD à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Monsieur [I] à laquelle il a été fait droit par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 mai 2013 est parfait et doit produire tous ses effets, le cas échéant, par rectification d'erreur matérielle, voir dire que le jugement du conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié en prononçant cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'une telle résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé, que suite à l'acquiescement au jugement, la cour ne peut se prononcer aujourd'hui que sur les demandes de Monsieur [I] s'agissant des conséquences de la rupture s'analysant en un licenciement nul
Pour le surplus, le CREDIT DU NORD sollicite de voir dire que les reproches formulés par Monsieur [I] à son encontre découlent en réalité de ses relations avec la CFTC et de la procédure pénale initiée par certains salariés indépendamment de l'employeur et en conséquence :
la limitation du montant des dommages-intérêts alloués en réparation du licenciement nul à l'équivalent de 6 mois de salaire soit la somme de 18'607,74 euros et la réformation du jugement sur ce point,
le rejet des demandes de Monsieur [I] en dommages-intérêts pour voie de fait, pour harcèlement moral, pour préjudice distinct et sa condamnation à lui rembourser la somme de 9061,29 euros bruts à titre de trop versé sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
à titre subsidiaire
voir dire que la réintégration de Monsieur [I] est impossible compte tenu de l'ordonnance de contrôle judiciaire et du lieu de son domicile à [Localité 2], le rejet de sa demande de réintégration
voir ordonner la compensation entre les sommes éventuellement allouées par la cour au salarié et le trop versé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en tout état de cause, le rejet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur ce fondement.
MOTIFS
-Sur l'acquiescement au jugement du CREDIT DU NORD
Le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes prononce le licenciement de Monsieur [I] à compter du 23 mai 2013 et alloue à Monsieur [I] diverses sommes à titre principalement indemnitaire;
En vertu de l'article 409 du code de procédure civile l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours;
En l'espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats que par courrier recommandé du 5 septembre 2013 l'intimé a acquiescé au jugement, que cependant, par déclaration reçue le 10 septembre 2013, Monsieur [I] a interjeté appel de l'intégralité des termes de ce dernier lequel lui avait été notifié le 3 septembre 2013;
En conséquence, étant observé que l'appel interjeté porte sur l'intégralité des termes du jugement, que Monsieur [I] y soulève notamment le défaut de base légale du licenciement ainsi prononcé, le CREDIT DU NORD ne peut, sauf à nier la portée de cet appel, déduire de son propre acquiescement que le jugement aurait d'ores et déjà satisfait Monsieur [I] relativement à la qualification de la rupture intervenue entre les parties;
Il convient donc de procéder à l'examen de celle-ci.
- sur la rupture
Monsieur [I] fait valoir que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est dépourvu de base légale alors qu'il prononce son licenciement, que celui -ci était en outre subordonné à l'autorisation de l'inspection du travail à laquelle l'ordre judiciaire ne pouvait passer outre ;
Il rappelle que par courriel du 9 septembre 2013, son conseil a précisé au CREDIT DU NORD qu'il n'entendait pas acquiescer au jugement tandis qu'il en a interjeté appel par déclaration reçue le 10 septembre 2013,
Sur la base des moyens ainsi développés, Monsieur [I] sollicite la nullité du licenciement;
Il résulte des pièces produites aux débats que compte tenu du défaut d'autorisation du licenciement de Monsieur [I] par l'inspection du travail le 6 août 2010, la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable fixé le 14 septembre 2010 n'a pas été menée à son terme, qu'aucun licenciement n'a donc été prononcé à l'encontre de Monsieur [I] par l'employeur;
Tandis que le salarié a demandé sa réintégration dans ses fonctions par courrier à compter du 2 septembre 2010 au regard de la décision exécutoire de l'inspection du travail, le CREDIT DU NORD lui a opposé un refus compte tenu du recours hiérarchique à l'encontre de celle-ci et de la mesure de contrôle judiciaire dont le salarié avait fait l'objet par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juillet 2010;
Ces éléments ont conduit Monsieur [I] à saisir le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2010 au titre de la violation de l'obligation légale du maintien effectif du salarié dans l'emploi, la violation de son statut protecteur et l'inexécution des obligations contractuelles de l'employeur s'analysant en un licenciement atteint de nullité;
Il se déduit de ce qui précède que dans le même temps où il n'entrait pas dans ses pouvoirs de prononcer le licenciement et où, par ailleurs, il a extrapolé les termes du courrier du 8 février 2013 aux termes duquel le salarié énonçait uniquement sa volonté de trouver un accord, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la demande de Monsieur [I] relativement à l'inexécution par le CREDIT DU NORD de ses obligations contractuelles fondant une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
Ces éléments doivent conduire à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé le licenciement étant constaté que les documents adressés par le CREDIT DU NORD en date du 19 septembre 2013 ne l'ont été pour leur part que dans le cadre d'une exécution volontaire des termes de cette décision sans autre portée;
S'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont la cour est dès lors saisie, il est constaté que Monsieur [I] bénéficiait d'une protection en sa qualité d'ancien membre élu suppléant du collège cadre du comité d'établissement parisien jusqu'au 21 septembre 2013 , qu'il a été délégué syndical national CFTC du 6 janvier 2009 au 17 juin 2010,
La cour observe ici qu'après avoir prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire le 17 juin 2010 , l'employeur s'est opposé à réintégrer Monsieur [I] dans l'entreprise malgré la décision de l'inspection du travail du 6 août 2010 refusant l'autorisation de licenciement, qu'il a notifié au salarié le 24 septembre 2010 une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, qu'il a maintenu ce même refus malgré les termes de l'ordonnance du 22 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête en suspension de la décision du 6 août , la confirmation de cette dernière par le ministère du travail de l'emploi et de la santé le 24 janvier 2011 et le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2012 rejetant sa demande d'annulation de cette décision;
L'employeur , tenu de fournir du travail au salarié, ne justifie par ailleurs d'aucune diligence visant à lui proposer un poste de travail au moyen d'un reclassement dans des termes compatibles avec le contrôle judiciaire dont l'intéressé faisait l'objet à compter du 2 juillet 2010 étant observé que celui ci n'était pas assorti d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle au sein du CREDIT DU NORD, ne portait que sur un seul établissement de cette entité et ne visait l'interdiction de contact qu'avec 12 salariés dont Monsieur [I] énonce, sans être contesté, que 7 ont quitté depuis lors le syndicat;
Ce défaut fautif de rétablissement de Monsieur [I] dans des fonctions professionnelles et l'opposition à la réintégration d'un salarié protégé malgré le prononcé d'une décision exécutoire de l'inspection du travail refusant l'autorisation de licenciement doit conduire à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur compte tenu de la gravité des manquements ainsi constatés ;
Etant considéré que le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé mis à pied à titre conservatoire et dont l'autorisation de licenciement avait été refusée constitue un trouble manifestement illicite et une violation du statut protecteur dont il bénéficiait pour 4 ans depuis 2009 en tant que membre élu suppléant du comité d'établissement parisien, la résiliation judiciaire sollicitée produit les effets d'un licenciement nul.
- sur la demande de réintégration et les demandes au titre de la rupture
Monsieur [I] sollicite sa réintégration,
Cette demande est néanmoins inconciliable avec la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par le salarié, celle ci, à laquelle il a été fait droit, la rendant en effet impossible ;
Les demandes indemnitaires formulées sur son fondement, dont certaines sont restées par ailleurs indéterminées, seront donc écartées.
La résiliation judiciaire n'emporte pas moins les conséquences pécuniaires d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur;
Sur la base des demandes dès lors présentées à titre très subsidiaire par l'appelant, Monsieur [I] est bien fondé à solliciter une indemnité au titre de la violation de ce statut égal au montant des rémunérations qu'il auraient perçues du 23 mai 2013 jusqu'à l'expiration de la période de protection en septembre 2013 soit une somme d'un montant de 12'122,68 euros;
En méconnaissant la décision administrative de l'inspection du travail , l'ordonnance du 22 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris , la décision du ministère du travail de l'emploi et de la santé du 24 janvier 2011 et le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2012 et en plaçant de ce fait l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa fonction représentative outre de se représenter aux élections professionnelles de mars 2013, l'employeur , par le trouble manifestement illicite ici induit , a porté atteinte aux droits du salarié ce qui conduira à allouer à ce dernier, compte tenu du préjudice subi, une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts;
L'indemnité compensatrice de préavis sollicitée sur la base de trois mois de salaire est due à hauteur de 9092,01 euros outre 909,20 euros au titre des congés payés afférents,
En vertu de l'article 26-2 de la convention collective nationale de la Banque et étant relevé que l'intéressé sollicite aux termes de ses conclusions de voir verser par l'intimé l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant 'majoré de l'ancienneté acquise jusqu'à la date de l'audience de plaidoiries devant la cour', il lui sera alloué à ce titre une somme de 21653,56 euros;
En l'état des demandes de l'appelant visant l'actualisation des sommes dues à ce titre jusqu'au jour des plaidoiries soit le 29 mars 2016, LE CREDIT DU NORD doit être condamné à régler à Monsieur [I] la somme de 25 725,42 euros due jusqu'au 23 mai 2013 outre 17563,12 euros pour la période postérieure susvisée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et RTT;
S'agissant des préjudices subis au regard du caractère illicite de la rupture , il se déduit des éléments de l'espèce qu'en l'absence d'une réintégration de Monsieur [I] dans l'entreprise à compter de septembre 2010, l'intéressé a été amené à solliciter la rupture du contrat de travail compte tenu d'une inactivité forcée jusqu'à sa réorientation professionnelle en tant que gérant d'une société en ameublement à compter de décembre 2014 ne lui permettant néanmoins pas à ce jour de percevoir le montant de sa rémunération antérieure d'un montant de 3030,67 euros mensuels et étant observé qu'il n'a plus perçu de rémunération pendant plus d'un an à compter de juin 2013,
La rupture intervient par ailleurs après que ses proches évoquent dans leurs attestations sa difficulté à vivre son exclusion de l' entreprise et son isolement social, l'intéressé ressentant également des incertitudes quant à son avenir professionnel, la cour relevant, au regard des pièces médicales produites, que Monsieur [I] a souffert d'un fort état anxio-dépressif constaté dès 2011 par le docteur [P], l'intéressé faisant l'objet, dans les termes d'un certificat médical du 2 avril 2013, d'une dépression réactionnelle nécessitant un traitement psychotrope associé à un suivi psychologique;
Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [I] à titre indemnitaire au titre des préjudices moral, financier et de carrière ainsi justifiés une somme de 65 000 euros;
L'indemnité sollicitée sur la base d'un préjudice distinct de ceux ici indemnisés doit être écartée à défaut pour le salarié d'en rapporter la justification.
- sur la demande au titre du harcèlement
Il est rappelé qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Il doit être observé qu'un même refus de réintégration a été en l'espèce opposé par l'employeur à l'intéressé, que ce refus a eu des conséquences sur le plan moral, financier et de carrière d'ores et déjà indemnisées par le présent arrêt ;
A défaut de la justification par le salarié d'autres agissements de la part de l'employeur dont il n'est notamment pas établi qu'il a pris position sur la culpabilité de l'intéressé dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l'objet et en l'absence par ailleurs de la justification de préjudices distincts de ceux d'ores et déjà indemnisés, il convient d'écarter les demandes de ce chef.
Les condamnations susvisées seront prononcées en deniers ou quittances compte tenu des paiements d'ores et déjà opérés par l'intimé au titre des chefs de condamnations prononcés ou en exécution du jugement de première instance.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le CREDIT DU NORD des demandes y afférentes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, leur capitalisation étant autorisée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Le CREDIT DU NORD devra enfin remettre à Monsieur [I] les documents sociaux conformes s'imposant compte tenu du présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas d'assortir cette remise d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris excepté la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes au titre du préjudice distinct et du harcèlement moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] à la date du présent arrêt,
Dit que la résiliation ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement nul,
Dit n'y avoir lieu à réintégration au regard de la résiliation prononcée,
Condamne le CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes en deniers ou quittances:
12122,68 euros à titre indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble manifestement illicite,
9092,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 909,20 euros au tire des congés payés afférents
21653,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
25 725,42 euros due jusqu'au 23 mai 2013 outre 17563,12 euros pour la période s'étendant jusqu'au 29 mars 2016 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et RTT
65 000 euros à titre indemnitaire pour licenciement illicite,
Dit que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts à compter de la réception par l'intimé des demandes y afférentes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ,
Ordonne la remise par le CREDIT DU NORD à Monsieur [I] des documents sociaux conformes au présent arrêt ,
Dit n'y avoir lieu d' assortir cette injonction d'une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Déboute le CREDIT DU NORD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [I] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CREDIT DU NORD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE