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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 87-17.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.781

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE J.C. STRIBICK et Fils, Travaux publics et bâtiment, dont le siège est à Andrezieux (Loire), Zone Industrielle Andrezieux Boutheon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT de la REGION FOREZ VELAY VIVARAIS (1ère région), dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 17, ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mlle B..., M. C..., Mlle A..., M. Vigneron, conseillers ; Mlle X..., Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise - 2 J.C. Stribick et fils, Travaux publics et Bâtiment, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du Bâtiment de la région Forez Velay Vivarais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1987) qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Stribick (la société), la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Forez Velay (la Caisse), a produit au passif, à titre privilégié, pour une créance représentant des cotisations dues au titre de la période antérieure au règlement judiciaire ; que le syndic, estimant que les cotisations afférentes aux indemnités compensatrices de préavis versées aux salariés licenciés après l'ouverture de la procédure avaient été payées à tort à la Caisse lui en a demandé le remboursement ; que la Caisse, qui avait refusé de satisfaire à cette demande, n'a été admise au passif, conformément à la proposition du syndic, que pour une somme représentant la différence entre le montant de la créance produite et celui des cotisations qui lui auraient été indûment réglées ; qu'elle a formé une réclamation contre la décision du juge-commissaire ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour le montant de sa production alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge de l'action est le juge de l'exception ; qu'il incombait à la cour d'appel, pour admettre la créance de la Caisse de statuer sur l'exception de compensation qui était opposée par le débiteur ; qu'en refusant de statuer sur cette demande la cour d'appel a violé l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part que la créance qui a fait l'objet d'une réclamation ne peut être admise qu'à titre provisoire ; qu'après avoir constaté que la société avait opposé la compensation, la cour d'appel, qui a admis à titre définitif la créance contestée a violé l'article 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le montant de la créance produite par la Caisse n'était pas contesté, la cour d'appel a énoncé à bon droit que la demande de compensation entre cette créance et celle invoquée par la société sur le fondement de la répétition de l'indû n'était pas recevable dans le cadre de la procédure de réclamation organisée par la - 3 - 1216 D loi dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance produite ; qu'elle a ainsi statué sur les demandes dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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