Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04092 DU 23 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01722 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OET
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [M] (Mère)
M. [D] [M] (Père)
[P] [M] né le 25 Janvier 2017
Groupe Grande Bastide Cazaulx 1
7 Allée grande bastide cazaulx
13012 MARSEILLE
comparants en personne assisté de Me Dominique VALOIS, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [I] [O] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2022, [R] et [D] [M] ont sollicité le réexamen du dossier de leur fils et, notamment, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour leur enfant [P] [M] né le 25 janvier 2017.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 13 octobre 202,2 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité entre 50 et 79%, et attribué aux parents de [P] une Allocation d’Éducation Enfant Handicapé du 1er avril 2022 au 31 août 2025 et son complément 2 retenant que le handicap de l’enfant a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20% son activité professionnelle et exposant que la baisse de catégorie du complément fait suite à l’attribution d’une aide humaine (AESH) à hauteur de 18 heures hors temps de soins + cantine .
[R] et [D] [M], souhaitant obtenir le maintien du complément 4, ont formé un recours préalable obligatoire le 8 décembre 2022.
Par décision du 30 mars 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté la demande.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2023, [R] et [D] [M], dans les intérêts de leur enfant [P] [M] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en faisant valoir qu’ils contestent la date du point de départ du complément 2 en avril 2022 exposant que lors de la décision du 28 août 2020, l’AAEH et son complément 3 devaient être maintenus jusqu’au 31 août 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 18 septembre 2024.
[R] et [D] [M] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil.
Ils confirment que leur recours porte sur la date de notification du complément 2 et ajoutent qu’ils estiment être éligibles au complément 4.
Ils exposent que [P] est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA), qu’il est scolarisé en classe de CE1 ULIS à temps complet depuis 2 ans, qu’il est suivi au CMP d’ALLLAUCH et qu’ils doivent faire face à des frais de psychomotricité de l’ordre de 250 € par mois.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, expose que lors de la demande de réexamen du dossier de [P], elle a accordé une AESH sur le temps cantine et augmenté le nombre d’heures de 12 à 18 heures ce qui a eu pour conséquence d’entraîner automatiquement une diminution du complément de l’AAEH dans la mesure où l’enfant était désormais scolarisé à temps complet et un indu de la CAF
Elle ajoute que suite à une erreur de saisie informatique de l’organisme, la famille n’a pas eu connaissance de l’augmentation du nombre d’heures de l’accompagnement humain. La MDPH sollicite la rectification de la décision s’agissant du nombre d’heures d’AESH attribuées.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée à la cause, n’est pas représentée.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2024, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la rectification d’erreur matérielle ;
Le tribunal n’a pas compétence pour rectifier une erreur figurant dans une décision administrative alors qu’au surplus il n’est pas saisi de cette difficulté.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le point de départ de l’AAEH et son complément
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
En l’espèce, le tribunal est saisi d’une contestation de la décision prise par la CDAPH le 13 octobre 2022 attribuant à Monsieur et Madame [M] une AAEH et son complément 2 du 1er avril 2022 au 31 août 2025.
Monsieur et Madame [M] produisent la notification de décision prise le 28 août 2020 par laquelle la MDPH leur a attribué l’AAEH et son complément 4 du 1er mars 2020 au 28 février 2021 (aide d’une tierce personne à temps plein) puis l’AAEH et son complément 3 du 1er mars 2021 au 31 mars 2023 (aide par une tierce personne à hauteur de 50%).
Ils estiment que la baisse du complément doit débuter au 1er septembre 2023 et non au 1er avril 2022.
Il résulte des pièces du dossier que le 7 mars 2022, Monsieur et Madame [M] ont sollicité la MDPH aux fins de réévaluer la situation de leur fils en exposant que [P] est scolarisé le mardi et le vendredi toute la journée et en sollicitant le bénéfice de l’AESH i sur le temps cantine ainsi que le renouvellement de l’AAEH de base et son complément.
Il résulte de la demande et des débats que [P] disposait d’une AESH i à hauteur de 12 heures et que suite à la demande de réexamen formée par Monsieur et Madame [M], la MDPH a porté le nombre d’heures de l’accompagnant de 12 à 18 heures, ce qui correspond à un temps plein, ainsi que sur le temps cantine. Cette modification des heures figurait d’ailleurs sur la notification de la décision.
Dès lors, le changement de situation justifie que l’organisme ait modifié la catégorie du complément accordé ainsi que son point de départ.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours.
Sur l’attribution du complément 4 :
Le complément 4 avait été attribué à Monsieur et Madame [M] en raison du temps réduit de scolarisation de [P]. Il résulte des débats à l’audience que [P] est scolarisé à temps plein et bénéficie d’une AESH sur le temps cantine.
Dès lors, la demande de pouvoir bénéficier d’un complément 4 n’est pas justifiée et sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le tribunal n’est pas compétent pour rectifier une erreur matérielle affectant une décision administrative prise par la MDPH ;
REJETTE le recours formé par Monsieur et Madame [M] ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge des demandeurs.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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