Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-19.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.863
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société privé d'aménagement des sols (SPAS), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Charles X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Maryvonne Y..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de la société anonyme pour la Construction et l'entretien des routes (SACER), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société privée d'aménagement des sols (SPAS), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la Société privée d'aménagement des sols (SPAS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sacer Atlantique;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le terrassement pour le coulage des fouilles laissait apparaître un terrain non stabilisé, que les matériaux du remblai s'éboulaient au fur et à mesure sur environ deux-tiers de l'implantation de la construction, qu'au moment où les époux X... avaient commencé leur construction, leur terrain présentait des défauts qui avaient nécessité des fondations spéciales et que ces défauts ne pouvaient être décelés plus tôt en raison, d'une part, de leur incompétence en la matière et, d'autre part, des travaux de nivellement de terre végétale réalisée sur la parcelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a retenu que les défectuosités du terrain constituaient des vices cachés permettant une réduction du prix de celui-ci, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la clôture conforme à la fois aux engagements de l'acte de vente et au réglement du plan d'aménagement de zone (PAZ) était celle correspondant au mur plein ou mur bahut, que cette solution avait été finalement retenue par la société SPAS à la suite des courriers recommandés que lui avaient adressés les époux X... de septembre 1988 à novembre 1988, que la société SPAS, dans un courrier du 6 décembre 1988, avait précisé que l'exécution des travaux dépendait de la réalisation d'une placette et que cette réalisation avait fait l'objet d'un contentieux qui était loin d'être résolu fin décembre 1988, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, retenu que la société SPAS ne pouvait objecter valablement que l'inexécution de ses obligations contractuelles d'édifier les clôtures en limite de propriété des époux X... serait justifiée par l'opposition de ces derniers à leur exécution;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société privé d'aménagement des sols (SPAS) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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