Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-44.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.770
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bruno Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1992), que Mme X... engagée, par contrat à durée déterminée par la société Bruno Coiffure, à compter du 12 décembre 1990, a été licenciée le 31 janvier 1991 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
qu' elle a été reprise au sein de la société, à compter du 2 octobre 1991 ;
que par lettre en date du 9 octobre 1991, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ;
que l'instance prud'homale s'est poursuivie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée avait effectué, pendant la période du 12 décembre 1990 au 31 janvier 1991, des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, qu'elle en avait de nouveau exécutées après sa réintégration, qui n'avaient pas davantage été payées, en a justement déduit que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles mettaient à sa charge la rupture du contrat de travail qui en est résultée ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bruno Coiffure, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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