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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-82.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.073

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mireille, contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 16 avril 1993, qui, pour homicide volontaire, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 6) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; "alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement de toutes les garanties caractéristiques du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304, alinéas 3 et 4, du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 est ainsi libellée : "L'accusée Mireille X... est-elle coupable d'avoir, à Saint-Martin d'Armagnac -Gers-, le 7 juin 1991, volontairement donné la mort à Bernadette Y... ?" ; "alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en 3 questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été, en l'espèce, interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée la question qui, posée dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi, réunit en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par arrêt civil subséquent, la Cour a condamné l'accusée à diverses réparations civiles au profit des parties civiles ; "alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt civil" ; Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce troisième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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