Cour de cassation, 24 novembre 1988. 86-44.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.451
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant à Thaon-les-Vosges (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme BLANCHISSERIE et TEINTURERIE de THAON, dite B T T, dont le siège social est à Thaon-les-Vosges (Vosges),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Blanchisserie et teinturerie de Thaon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1986) et la procédure, que la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon a décidé en 1981, par suite de difficultés financières, de réduire, dans le cadre d'un plan social, les effectifs de son personnel ; qu'en ce qui concernait les salariés âgés de 52 à 55 ans appelés à être licenciés, et qui ne pouvaient bénéficier immédiatement d'une convention du Fonds national de l'emploi, la société a convenu, après négociations, avec le comité d'entreprise, le 13 mars 1981, que ceux qui se seraient engagés à adhérer à la date de leur 55 ème anniversaire à une telle convention seraient placés dans une situation d'attente, au cours de laquelle ils percevraient, sans contrepartie de travail, 70 % de leur rémunération brute revalorisée, cette rémunération devant être rétablie en son intégralité, au titre du préavis, trois mois avant leur 55 ème anniversaire, pour lequel ils seraient licenciés afin de bénéficier de la convention du Fonds national de l'emploi conclue en leur faveur entre leur employeur et le ministre du travail, l'employeur s'engageant, en outre, à leur verser l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective nationale des textiles naturels ; Attendu que M. Y..., chef d'atelier, a bénéficié de ces dispositions à compter du 1er septembre 1981, sans toutefois avoir signé aucun engagement ; que le 30 avril 1983, il a adhéré à une convention du Fonds national de l'emploi conclue par son employeur le 30 juin 1982 ;
Attendu que cette dernière convention stipulant que la participation des salariés à leur prise en charge serait égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de départ calculée comme l'indemnité de départ en retraite, avec cette précision que, pour ce calcul, le montant déduit au titre de l'indemnité de départ serait au moins égal à l'indemnité légale de licenciement, M. Y... a, sur le fondement de ce texte, réclamé à son employeur une somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de départ en retraite qu'il avait perçue et celui de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'adhésion expresse de M. Y... à la convention Fonds national de l'emploi n'emportait nullement de sa part renonciation à l'indemnité légale de licenciement dont cette convention lui maintenait au contraire le bénéfice, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite convention et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, que la cour d'appel ne pouvait ainsi induire une prétendue renonciation de M. Y... à l'indemnité légale de licenciement de l'accord donné par l'intéressé aux dispositions de la convention sociale du 13 mars 1981 prévoyant l'obligation pour l'employeur de lui verser à son 55 ème anniversaire l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective, l'intéressé étant fondé à considérer que cette indemnité ne serait pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement dont la décision de l'employeur de le mettre en pré-retraite ne pouvait le priver, alors qu'enfin, le fait que la mise à la retraite de M. Y... se soit avérée en définitive plus avantageuse pour lui qu'un licenciement économique n'était pas de nature à priver de fondement l'action de l'intéressé qui pouvait, en tout état de cause, exiger d'être rempli des droits qu'il tenait de la loi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déduit que M. Y... avait renoncé au bénéfice de l'indemnité légale de licenciement de la
seule analyse de la convention du Fonds national de l'emploi à laquelle il avait adhéré, mais du rapprochement de ce texte avec les prévisions contraires, mais néanmoins indissociables, du plan social ; qu'elle n'a pas dès lors encouru le grief de dénaturation formulé par la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, que pour en décider ainsi, les juges d'appel ne se sont pas davantage fondés sur la seule circonstance que M. Y... avait accepté les dispositions de ce plan prévoyant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, mais ont retenu qu'il avait eu connaissance, notamment par la communication des procès-verbaux du comité d'entreprise qu'il était chargé d'afficher, de ce que son adhésion au plan social emporterait renonciation au bénéfice de la partie de l'indemnité de licenciement excédant le montant de l'indemnité de départ en retraite ; que le moyen, en sa deuxième branche, est donc inopérant ; Attendu, enfin, que les juges du fond ont pu estimer que dans le cadre d'un départ négocié, et en contrepartie d'avantages plus importants, M. Y... avait valablement renoncé au bénéfice des droits qu'il réclamait ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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