Tribunal Administratif de Lyon, 26 octobre 2022. 2206440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206440
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande d'autorisation de coupe rase de bois pour des parcelles situées sur la commune de Violay.
C un courrier, en date du 1er septembre 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué sous peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti C une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
2. La demande de régularisation adressée à M. A C le greffe du tribunal le 1er septembre 2022 a été régulièrement envoyée et notifiée au requérant qui en a accusé réception le 3 septembre 2022. M. A n'a toutefois pas produit, en dépit de l'invitation qui lui a été ainsi adressée, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. C suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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