Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/01387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01387
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1391
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 Décembre à 15h45
Nous, C.DARTIGUES, magistrate placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2024 à 15H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [N]
né le 13 Novembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27 décembre 2024 à 13 h 02 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 décembre 2024 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [N]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [B] [Z], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 décembre 2024 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [N] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 27 décembre 2024 à 13h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la requête de l'autorité préfectorale pour absence de prise en compte des précédentes mesures de rétention,
- irrégularité du placement en rétention administrative pour défaut de motivation,
- contestation de la prolongation de la rétention administrative pour absence de diligences utiles et de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 27 décembre 2024 à 14h15 ;
Vu la présence du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui a formulé des observations,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les différentes mesures de rétention sont indépendantes entre elles et en ce que les pièces relatives à de précédentes mesures d'exécution ne sauraient s'analyser comme des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA. L'absence de mention des précédentes mesures de rétention et l'absence de telles pièces ne sauraient rendre la requête en prolongation irrecevable et la décision déférée sera donc confirmée.
Sur l'irrecevabilité du placement en rétention administrative :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté de placement en date du 21 décembre 2024 mentionne que Monsieur [W] [N] est de nationalité marocaine utilisant un alias, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de quitter le territoire le 10 août 2022 ainsi que d'une interdiction du territoire prononcée par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2022. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne détient selon la décision aucun document d'identité ou de voyage. Il est entré irrégulièrement en France en 2020. Il n'a fait aucune demande de titre de séjour. Il a été condamné à plusieurs reprises par la justice française. Il n'a pas d'état de vulnérabilité ni de handicap. Il n'a pas de ressources financières.
Ces éléments sont suffisants pour dire que la décision administrative est motivée et ce même si elle ne mentionne pas les précédentes mesures de rétention dont a fait l'objet Monsieur [W] [N].
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la contestation de la régularité de la prolongation de la rétention :
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'Administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 22 décembre 2024 d'une demande d'identification de Monsieur [W] [N] avec les pièces utiles. Cette démarche est suffisante dès lors que l'Administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Par ailleurs chaque mesure de rétention doit être appréhendée de façon indépendante vis-à-vis des autres.
Par conséquent, les moyens selon lesquels l'éloignement ne pourrait intervenir à bref délai et selon lequel l'administration n'a pas accompli les diligences adéquates sont en l'espèce inopérants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 26 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [W] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES.
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