Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-82.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.607
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mustapha, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1991, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 201, 591, 593 et 575-6 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 28 septembre 1990, par laquelle le magistrat instructeur avait dit n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de Mme X... contre qui plainte avait été déposée par M. Z... du chef du délit d'escroquerie ;
"aux motifs que dans le mémoire qu'elle a déposé, la partie civile reprend les arguments développés dans sa plainte initiale, elle n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait d'orienter utilement de nouvelles recherches ; elle se contente d'affirmer que la société Brutonlea serait une société écran, émanation ou prête-nom de la société Alta, sans apporter le moindre élément de preuve confortant cette affirmation ; la Cour constate que lors de la vente qui s'est déroulée devant témoins, il n'a pas été question de l'origine du tableau ; que le vernissage et le repas qui a suivi, constituaient des manifestations traditionnelles, mais en aucune façon, une mise en scène en vue de faire acheter le tableau ; qu'à supposer que l'origine du tableau ait pu être la cause déterminante de l'achat, le seul caractère erroné des indications fournies par le vendeur à cet égard, à les supposer établies, n'est qu'un simple mensonge qui ne saurait être assimilé à une manoeuvre frauduleuse, constitutive du délit d'escroquerie ;
"alors que, d'une part, dans son mémoire, la partie civile faisait non seulement valoir que Mme X... avait usé de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à acquérir le tableau en cause en lui faisant croire que ce tableau était "franc" comme provenant de la succession d'un collectionneur belge mais encore que Mme X... avait acquis cette oeuvre d'une société Brutonlea le 26 septembre 1988 qui elle-même en avait fait l'acquisition lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 22 avril 1988, par Christie's à Londres pour la somme de 1 030 000 francs alors que le tableau lui avait été cédé le 19 septembre précédant pour un prix de 2 400 000 francs ; en outre, et notamment de ce chef, la partie civile avait relevé qu'en qualité de professionnel du marché de l'art, Mme X... ne pouvait ignorer l'origine du tableau, et partant avait constaté la nécessité dans laquelle la chambre d'accusation se trouverait d'ordonner un supplément d'instruction afin de procéder à des investigations concernant la société
Brutonlea de nature à établir son rôle de société écran ; que la chambre d'accusation qui s'est contentée, après avoir d simplement énoncé que la partie civile "n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait d'orienter utilement de nouvelles recherches", de reproduire les énonciations vagues et imprécises développées par le ministère public dans son réquisitoire rédigé avant même le dépôt du mémoire de la partie civile, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux faits précis invoqués par celle-ci, n'a pas motivé sa décision qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, tout arrêt de chambre d'accusation doit se prononcer sur l'ensemble des demandes des parties ; que la chambre d'accusation qui s'est bornée à confirmer l'ordonnance entreprise, sans même répondre au mémoire de la partie civile qui sollicitait un supplément d'instruction pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, lesquelles avaient été rédigées avant le dépôt du mémoire de la partie civile, et qu'il ne peut être ainsi considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire, ne satisfait pas derechef aux conditions essentielles d'existence légale de son arrêt" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le supplément d'information sollicité, les agissements dénoncés ne pouvant constituer le délit d'escroquerie ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en cause de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de motifs de nature, à le supposer établi, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ; d
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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