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Cour d'appel, 24 septembre 2010. 10/00976

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00976

Date de décision :

24 septembre 2010

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/00976 SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY C/ [K] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT- ETIENNE du 23 Décembre 2009 RG : F 08/00704 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2010 APPELANTE : SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane BURTHE, avocat au barreau de LY0N INTIMÉ : [I] [K] né le [Date naissance 1] 1961 [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Maître Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUÉES LE : 2 mars 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel GAGET, Président de Chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Septembre 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu le jugement du 23 décembre 2009 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE qui déclare que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [I] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY au paiement des sommes suivantes : *55.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis *5.595 € au titre des congés payés afférents *103.292 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *55.950 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'appel formé par la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2010 reçue au greffe de la Cour le 11 février 2010, et vu les conclusions déposées le 1er septembre 2010 soutenues à l'audience dans lesquelles elle sollicite la réformation de la décision attaquée au motif que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par [I] [K] s'analyse en une démission, et réclame par voie de conséquence la condamnation de ce dernier au remboursement des sommes perçues au titre de la décision attaquée ainsi qu'au paiement d'une somme de 55.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ; Vu les conclusions en réponse de [I] [K] déposées à l'audience qui conclut d'une part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part à ce que la Cour constate que la rémunération mensuelle brute moyenne s'élève à 11.195 € et condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY au paiement des sommes suivantes : *67.170 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis *6.710 € au titre des congés payés afférents *103.292 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Outre le remboursement aux ASSEDIC d'une somme de 38.745 € correspondant à six mois d'allocations chômage ; Les parties ont donné, à l'audience du 03 septembre 2010, leurs explications orales explicitant leur argumentation et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, communiqué, en temps utile et contradictoirement, leurs pièces et conclusions ; DÉCISION [I] [K] a été embauché par la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY par contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 juin 2000 en qualité de Directeur de Projet, statut cadre de niveau conventionnel 9. Au dernier état des relations contractuelles, [I] [K] exerçait les fonctions de « Directeur en charge des télécommunications et moyens utilisateurs ». A ce titre, [I] [K] était notamment en charge des activités de déploiement, d'encaissement et de monétique, des télécommunications, des postes de travail, des infrastructures réseaux et de l'innovation en magasin. Il était également en contact régulier avec les fournisseurs principaux avec lesquels travaillait son service dans le cadre des marchés conclus avec eux. Par lettre recommandée en date du 02 septembre 2008, [I] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY, décision fondée sur les griefs suivants : contrôle soudain de l'emploi du temps et des frais de déplacement, retrait progressif des dossiers, éviction de la réorganisation de l'entreprise, et retrait partiel des fonctions de management. La SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY conteste pour sa part les griefs allégués par [I] [K] et soutient que la rupture de son contrat de travail est en réalité liée aux carences professionnelles et retards pris par le salarié dans l'exécution de ses missions, ainsi qu'à sa volonté de quitter l'entreprise à des conditions financières avantageuses. Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués à l'appui de cette décision sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles. Si le salarié n'est pas en mesure de rapporter la preuve de tels manquements, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission. [I] [K] expose qu'à compter de son embauche en juin 2000 jusqu'au mois de septembre 2007, il a donné pleinement satisfaction à son employeur, ce qui est confirmé par une progression constante de ses responsabilités et de sa rémunération. A compter du mois de septembre 2007, Monsieur [R] a succédé à Monsieur [L] en qualité de Directeur Général et supérieur hiérarchique de [I] [K]. Ce dernier affirme que l'arrivée de son nouveau supérieur coïncide avec la dégradation de ses conditions de travail, constituée, d'une part, d'une marginalisation au sein même du service dont il avait la responsabilité, et, d'autre part, de griefs injustifiés et répétés de la part de sa hiérarchie visant, selon le salarié, à provoquer sa démission. [I] [K] fait valoir qu'il a été écarté du pôle « Innovation » de la société auquel il était étroitement associé jusqu'au mois d'avril 2008. La SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY justifie toutefois de la création d'un pôle dédié à l'innovation, activité auparavant dispersée au sein des différents services dont celui de [I] [K]. La création de ce pôle d'innovation spécifique ne constitue pas, en tant que telle, une modification du contrat de travail imposée à [I] [K]. Malgré sa qualité de membre du comité de direction « CODIR » au sein de la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY, [I] [K] prétend qu'il n'a pas été tenu informé du projet de réorganisation interne soumis aux membres du comité d'entreprise durant le mois de janvier 2008. La Cour constate cependant que ce projet de réorganisation n'entrait pas dans le champ de compétence de [I] [K], dans la mesure où son service DTMU n'a pas été impacté. Il est encore exposé que [I] [K] a été écarté des procédures d'évaluation de certains de ses collaborateurs, alors même qu'il s'agissait d'une prérogative attachée à ses fonctions de Directeur. Mais les procédures d'évaluation des collaborateurs ne relevaient pas de la compétence exclusive de [I] [K] puisque les évaluations des collaborateurs sont réalisées par le hiérarchique N+1 puis systématiquement soumises à l'approbation du N+2. La réévaluation d'un des collaborateurs de [I] [K] par son supérieur hiérarchique N+2 ne saurait constituer, à elle seule, un retrait de prérogatives fautif de la part de l'employeur. Si ces griefs qui sont réels, témoignent d'un changement d'attitude du nouveau supérieur hiérarchique et de la mise en place d'une nouvelle organisation dans le travail qui a modifié les habitudes de travail, ceux-ci ne caractérisent pas des manquements graves de l'employeur. Toutefois, ils accompagnent ceux qui caractérisent une véritable modification de la substance du contrat de travail de [I] [K] qui perd peu à peu les responsabilités qui étaient les siennes avant septembre 2007 comme l'a justement observé le premier juge. En effet, il ressort des nombreux éléments produits à l'audience, qu'à compter du mois de septembre 2007, [I] [K] a effectivement été privé de multiples prérogatives et responsabilités liées à son poste. [I] [K] justifie ainsi de la mise en place d'un contrôle de son emploi du temps au cours du mois d'avril 2008, ainsi qu'une limitation imposée de ses frais professionnels, incompatibles avec l'exercice de ses missions en qualité de cadre dirigeant de niveau 9. Sur ce point, l'employeur n'est pas en mesure de justifier d'éventuels abus dans l'utilisation des frais de déplacement de la part de [I] [K] pouvant conduire à un tel retrait d'autonomie et à un tel contrôle. [I] [K] a par ailleurs constaté le retrait progressif et sans justification d'un certain nombre de dossiers importants qui lui étaient auparavant confiés à savoir les dossiers LASER, MICROSOFT, « Etiquetage Electronique des Gondoles » (EEG), CIES, ORANGE. Sur ce point, l'employeur fait valoir que [I] [K] était un « Directeur Technique », non concerné par les questions de négociations stratégiques avec les fournisseurs. La Cour relève cependant, au regard des pièces soumises, que [I] [K] était un interlocuteur habituel des fournisseurs précités dans le cadre des négociations de marchés même s'il n'était pas l'interlocuteur exclusif, et que l'interdiction soudaine faite au salarié d'intervenir sur ces mêmes dossiers ne repose sur aucune justification particulière. Il ressort de l'ensemble de ces constatations, que, contrairement aux engagements contractuels pris par la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY, les responsabilités confiées au « Directeur en charge des télécommunications et moyens utilisateurs » et son autonomie ont été restreintes dans d'importantes proportions ce qui constitue une modification unilatérale du contrat de travail. Les carences professionnelles alléguées par la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à l'encontre de [I] [K] et contestées par ce dernier, ne sont pas de nature à justifier un tel retrait de prérogatives. La SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY ne justifie pas avoir répondu au message électronique adressé par [I] [K] en date du 15 juillet 2008, ni aux courriers recommandés adressés le 26 juillet et le 21 août 2008, dans lesquels celui-ci alertait sa hiérarchie sur la violation manifeste des termes de son contrat de travail. La SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY ne démontre pas, pour sa part, la volonté alléguée de [I] [K] de provoquer son départ de l'entreprise afin d'obtenir « un chèque ». Il n'est pas plus démontré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [I] [K] soit justifiée par la création simultanée, par le salarié, d'une activité professionnelle concurrente à celle de la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les modifications au contrat de travail imposées à [I] [K] par la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY constituent autant de manquements graves imputables à l'employeur et empêchant la poursuite des relations contractuelles. La confirmation du jugement querellé dont la motivation est pertinente en ce qu'il retient une absence de cause réelle et sérieuse s'impose. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Vu l'annexe 12 des accords d'entreprise CASINO France. La Cour confirme le jugement du Conseil de prud'hommes et condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser 103.292,40 € à [I] [K] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu l'annexe 12 des accords d'entreprise CASINO France applicables au sein de la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY qui énonce que « le salaire de référence mensuel est égal à la rémunération mensuelle plus 1/12ème de la prime annuelle plus les indemnités de fonction » ; S'agissant du salaire de référence utile afin de déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes à prendre en compte sont celles auxquelles le salarié aurait pu prétendre s'il avait poursuivi son activité durant le préavis. [I] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 02 septembre 2008 et justifie avoir proposé de réaliser tout ou partie du préavis afin de réaliser une « transition » suite à son départ, proposition rejetée par son employeur. Son préavis d'une durée de 6 mois devait donc s'achever le 02 mars 2009. Vu les 12 dernières rémunérations versées à [I] [K] par l'employeur y compris les primes de développement, gratification annuelle et gratification de fin d'année pour un montant total de 136.627,72 € sur 12 mois ; La Cour constate ainsi que le salaire mensuel moyen de [I] [K] à prendre en considération est égal à 11.385,64 €. La Cour ne peut cependant fixer le salaire moyen mensuel de [I] [K] au-delà de la somme sollicitée par le salarié lui-même, à savoir la somme de 11.195 €. Comme il le soutient dans ses écritures d'appel, [I] [K] a bien droit à la somme de 67.170 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 6.717 € au titre des congés payés afférents, ces sommes étant calculées en brut, puisque la rupture était justifiée par les manquements de l'employeur. La Cour infirme le jugement du Conseil de prud'hommes et condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser la somme de 67.170 € à [I] [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois de salaires, outre 6.717 € au titre des congés payés afférents ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L.1235-3 du code du travail. Constatant à la lecture des pièces produites aux débats que [I] [K] a été indemnisé au titre de l'assurance chômage jusqu'au mois d'avril 2010, date à laquelle il avait épuisé ses droits, et que ce dernier justifie d'un retour à l'emploi intervenu près de deux ans après la rupture de son contrat, la Cour condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser 90.000 € à [I] [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes doit être infirmé quant au montant accordé sur ce chef de demande. Sur le remboursement des allocations chômage : Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la Cour condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY au remboursement des sommes versées par l'organisme ASSEDIC ayant procédé à l'indemnisation de [I] [K], dans la limite de six mois d'indemnités chômages. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail de [I] [K] était imputable à la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY et requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser 103.292,40 € à [I] [K] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau sur les demandes en appel ; Condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser la somme de 67.170 € à [I] [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 6.717 € au titre des congés payés afférents ; Condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser 90.000 € à [I] [K] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY au remboursement des allocations chômage versée par l'organisme ASSEDIC ayant procédé à l'indemnisation de [I] [K] dans une limite de six mois d'allocations ; Dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter de la date du 25 septembre 2008, date réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ; Déboute la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY à verser 3.500 € à [I] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY de rembourser à l'Assedic dans les limites légales les indemnités versées ; Condamne la SAS CASINO INFORMATION TECHNOLOGY aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Malika CHINOUNE Michel GAGET

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