Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01701 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y35X
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [K] [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes du 24 octobre 2024, la SAS [8] a fait assigner M.[H] [E], Mme [M] [B] son épouse, Mme [C] [E], Mme [F] [E], Mme [D] [E] et M. [G] [E], ci-après les consorts [E], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour avoir condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 18.000 euros, au prorata de leur part respective dans la SCI [10], outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.
A cette date, la SAS [8] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
-Condamner M.[H] [E], Mme [W] [B], Mme [C] [E], Mme [F] [E], Mme [D] [E], M.[G] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 18.000 euros, au prorata du nombre de leurs parts dans la SCI [10], soit
1. Pour Monsieur [H] [E] : 33,33 %, soit 6.000 euros
2. Pour Mme [W] [B] : 33,33 %, soit 6.000 euros
3. Pour Mlle [C] [E] : 8,33 %, soit 1.500 euros
4. Pour Mlle [F] [E] : 8,33 %, soit 1.500 euros
5. Pour Mlle [D] [E] : 8,33 %, soit 1.500 euros
6. Pour M. [G] [E] : 8.33 %, soit 1.500 euros
outre les intérêts au taux légal à compter de la mise du chèque à l’encaissement le 11.01.2023.
-Les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Les consorts [E] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 488, 834, et 837 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302, 1303-1, 1342-1, 1353, 1857, 1858, 2294 et 2297 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
à titre principal
-Constater l'existence de contestations sérieuses ;
-Constater l'absence d'urgence ;
-Dire er juger qu'il n'existe aucune dette sociale de la SCI [10] envers la société [8]
En conséquence,
-Se déclarer incompétent en référé ;
-Renvoyer la société [8] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire
-Constater le non-respect de l'article 1858 du code civil ;
-Constater le caractère prématuré des poursuites contre les associés ;
-Constater l'absence de solidarité entre les associés ;
En conséquence,
-Débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire
-Constater que la responsabilité des associés est conjointe et non solidaire ;
-Constater que les intérêts au taux légal ne peuvent être demandé à partir du 11 janvier 2023,
En conséquence,
-Rejeter la demande de condamnation in solidum,
à titre reconventionnel
-Ordonner la restitution immédiate du chèque n°2000169 d'un montant de 18.000 euros émis le 27 mai 2022 ;
-Assortir cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause
-Renvoyer l'affaire au fond ;
-Ordonner la mise en cause de la société [5] ;
-Fixer une date d'audience pour les débats au fond ;
-Débouter la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-La condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Exposant avoir obtenu la main-levée de l’opposition illicite formée par la SCI [10], au paiement du chèque tiré sur le [7], à l’ordre de la société [8], suivant ordonnance de référé du 06 septembre 2023, puis la condamnation de la SCI [10] à lui payer la somme provisionnelle de 18.000 euros, suivant ordonnance du 16 avril 2024, et invoquant l’échec des tentatives de recouvrement de la somme due, la société [8] sollicite désormais la condamnation personnelle des associés de la SCI débitrice, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.
Soutenant que l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L131-35 du code Monétaire et financier est limitée à la vérification de la cause d’opposition, sans statuer sur le bien-fondé de la créance, et n’a pas autorité de la chose jugée, les consorts [E], invoquant des circonstances nouvelles, soulèvent différentes contestations qu’ils estiment sérieuses, tenant à l’impossibilité de qualifier un chèque en cautionnement, à l’absence de cause du chèque et à l’absence d’urgence.
Subsidiairement, les défendeurs invoquent l’absence de dette sociale et l’irrecevabilité de l’action formée à l’encontre des associés, et l’absence de solidarité entre eux. Ils ajoutent que leur condamnation aboutirait à un enrichissement sans cause et sollicitent la restitution du chèque et le renvoi de l’affaire devant le juge du fond.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
-absence d’autorité de la chose jugée
Conformément aux dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, les ordonnances de référé des 06 septembre 2023 et du 16 avril 2024, n’ont pas autorité de la chose jugée et le rôle du juge des référé, intervenant sur le fondement de l’article L131-35 du code monétaire et financier, est cantonné à apprécier la licéité de la cause d’opposition à un chèque.
Il n’en demeure pas moins que la présente demande, fondée sur les dispositions du droit commun du référé et particulièrement celles de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, est totalement distincte de celle fondée sur les dispositions spéciales du code monétaire et elle concerne d’ailleurs, comme le soulignent les défendeurs, des parties différentes.
Il importe peu dès lors que les précédentes ordonnances ne se soient pas prononcées sur l’existence d’une quelconque créance, et qu’elles n’aient d’autorité qu’au provisoire.
-Sur la qualification de cautionnement
En l’occurrence, indépendamment de la version non étayée et fantaisiste, de “l’oubli” du chèque dans les locaux de la SAS [8], il est constant que le chèque litigieux a été remis volontairement, par la SCI [10], pour assurer le paiement de matériaux qui ont été livrés et dont la SCI [10] a bénéficié, pour les besoins du chantier qu’elle avait confié à la société [5], dans l’hypothèse où le débiteur principal n’honorerait pas la facture des matériaux.
Nonobstant la qualification erronée employée par la SAS [8] de “caution”, il ne s’agit aucunement d’un cautionnement, mais d’un paiement fait par un tiers, au lieu et place du débiteur principal, au sens des dispositions de l’article 1243-1 du code civil.
Le moyen tiré du défaut de validité du cautionnement n’est donc pas sérieux.
Sur l’absence de cause du chèque
Les défendeurs reconnaissent eux-mêmes avoir remis à la SAS [8] le chèque, pour honorer la dette de la société [5], dans l’hypothèse où celle-ci serait défaillante, et ce afin d’assurer la pérennité des travaux entrepris pour le compte de la SCI [10]. Le chèque est donc parfaitement causé.
Sur les conditions du référé
S’agissant d’une demande en paiement à titre provisionnel et la demande étant fondée nécessairement sur les dipositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la condition d’urgence édictée par l’article 834 du code de procédure civile, qui constitue une hypothèse distincte d’intervention du juge des référés, n’est pas requise.
La contestation au motif de l’absence d’urgence n’est pas fondée.
Sur l’absence de dette sociale
En l’occurrence, eu égard à ce qui précède, il est constant que le chèque litigieux a été remis par la SCI [10], pour honorer le paiement de matériaux, livrés par la SAS [8], sur un chantier exécuté par la société [5], pour le compte de la SCI [10].
Le paiement allégué opéré par la société [5] n’est aucunement établi.
Les défendeurs ne peuvent raisonnablement contester l’existence d’une dette sociale.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre des associés
En application de l’article 1857 du code civil, “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”.
Selon l’article 1858 du code civil, “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”.
En l’occurrence, la SAS [8] dispose d’un titre certes provisoire, mais exécutoire de droit, à l’encontre de la SCI [10], en vertu de l’ordonnance de référé du 16 avril 2024, dont au demeurant il n’est justifié, ni d’un appel interjeté, ni d’une demande de suspension de l’exécution provisoire auprès du premier président de la cour d’appel.
La SAS [8] justifie avoir présenté par deux fois au moins, le chèque de 18.000 euros, émis par la SCI [10], lequel a été systématiquement rejeté le 12 octobre 2023 et le 23 février 2024, pour la première fois du fait d’une opposition illicite et pour la seconde fois, du fait d’une provision insuffisante.
La SAS [8] établit avoir fait signifier deux saisies-attributions, le 13 décembre 2024, auprès de la [6] et de [9], la seconde s’avérant fructueuse pour une partie infime de la dette (soit 409,65 euros), ce qui a fait l’objet d’une dénonciation à la SCI [10], le 18 décembre suivant.
Il est donc établi que la SAS [8] a, avant d’initier les présentes poursuites à l’encontre des associés de la SCI [10], tenté de poursuivre préalablement mais vainement la SCI [10] d’exécuter le titre exécutoire qu’elle détient, de sorte que les conditions fixées aux dispositions de l’article 1858 du code civil sont réunies.
Le moyen invoqué qui conditionne au demeurant le bien-fondé de l’action et son succès, et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir susceptible de rendre irrecevable les prétentions de la demanderesse, n’est pas fondé.
Sur l’enrichissement sans cause
En l’absence de tout élément permettant d’établir le paiement opéré par la société [5] directement entre les mains de la SAS [8], la situation d’enrichissement sans cause invoquée n’est aucunement caractérisée et elle est au demeurant purement hypothétique,car elle suppose que la SCI [10] honore la dette pour laquelle les associés sont actuellement poursuivis ou que la SAS [8] recouvre les fonds contre les associés.
Il y a lieu dès lors de condamner les associés de la SCI [10], à payer à la SAS [8], la somme provisionnelle de 18.000 euros, au titre des dettes sociales, chacun à hauteur de leur part et portion dans le capital social, in solidum.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du chèque
Il n’existe aucun motif légitime à restituer à la SCI [10] le chèque émis par la SCI [10], auquel il a été fait opposition de manière non justifiée et qui a fait l’objet de deux refus de paiement.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [E] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés in solidum entre eux, à payer à la SAS [8], la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons in solidum, M.[H] [E], Mme [M] [B] son épouse, Mme [C] [E], Mme [F] [E], Mme [D] [E] et M. [G] [E], à payer à la SAS [8], la somme provisionnelle de 18.000 euros (dix huit mille euros) au titre des dettes sociales de la SCI [10], en leur qualité d’associés, chacun à hauteur de leur part et portion dans la société civile,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamnons in solidum M.[H] [E], Mme [M] [B] son épouse, Mme [C] [E], Mme [F] [E], Mme [D] [E] et M. [G] [E], à payer à la SAS [8], la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons in solidum, M.[H] [E], Mme [M] [B] son épouse, Mme [C] [E], Mme [F] [E], Mme [D] [E] et M. [G] [E], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET