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Cour d'appel, 05 novembre 2008. 06/19404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/19404

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 19404 GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES-GMF C / Bernard X... L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC VILLE DE TOULON CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6801. APPELANTE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES-GMF, RCS PARIS No B 181 385 440 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège GMF sis à MARSEILLE 65 Avenue Jules Cantini 13298 MARSEILLE CEDEX 06, 1 et encore en son Centre de Gestion 11 Rue Antigna-BP 24413-45930 ORLEANS CEDEX 09 représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Bernard X... né le 22 Juin 1946 à CASABLANCA (MAROC), demeurant ... représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, représentant l'Etat domicilié en ses bureaux sis assigné Désistement partiel, Ministère des Finances-Bâtiment Condorcet-Télédoc 353-6 Rue Louise Weiss-75013 PARIS CEDEX 13 VILLE DE TOULON, représentée par son Maire en exercice, Hôtel de Ville-Avenue de la République-83000 TOULON représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant Me Vincent POINSO, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Rue du Vergne-33059 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 8 juillet 2006 Vu l'appel de la GMF en date du 16 novembre 2006 Vu les conclusions de cette appelante en date du 24 avril 2008 Vu les conclusions de M. X... en date du 26 février 2008 Vu les conclusions de la ville de Toulon en date du 12 mars 2008 Vu les conclusions de la caisse des dépôts et consignations en date du 21 avril 2008 Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2008 *** Le jugement déféré statue sur l'indemnisation du préjudice de M. X..., professeur, né en 1946, victime d'un accident le 29 mars 2002. Le préjudice corporel est fixé à la somme de 45 503, 54 € et la GMF est condamnée à payer avec exécution provisoire à M. X... la somme de 17 600 € après déduction des provisions et de la créance de l'organisme social, et à la ville de Toulon la somme de 24 503, 54 €, montant de ses débours. La GMF a interjeté appel au regard de l'absence de mise en cause en première instance de la caisse des dépôts et consignations, organisme tiers payeur. Cet organisme, assigné en intervention forcée en cause d'appel, demande à la GMF de lui payer son recours, soit 25 649, 95 €, montant du capital de l'allocation temporaire d'invalidité versée à M. X... et arrêtée au 1er août 2007. La GMF demande qu'il soit jugé que la caisse des dépôts et consignations est forclose à présenter un recours et subsidiairement de constater qu'elle n'a versé aucune somme correspondant à un poste de préjudice soumis à recours puisque la rente concerne un préjudice patrimonial. Elle demande aussi que le recours de la ville de Toulon soit fixé à 17 120, 70 € pour les salaires et à 7 382, 84 € pour les charges sociales et de constater qu'elle a été réglée de ces sommes dans le cadre de l'exécution provisoire, que de même monsieur X... a été rempli de ses droits par le versement de la somme de 21 000 €. Enfin elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La ville de Toulon demande la condamnation de la GMF a lui payer sa créance au titre des salaires, charges sociales et frais médicaux et pharmaceutiques. Monsieur X... sollicite l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, soit : - ITT-gêne 13 000 € (soit 9 000 € pour la période d'ITT et 4000 € pour les soins). - IPP : 10 000 € - pretium doloris : 20 000 € - préjudice esthétique : 2000 € - préjudice d'agrément : 15 000 € *** Le rapport d'expertise judiciaire du Dr A... en date du 18 octobre 2004 comporte les conclusions suivantes : - IPP : 5 % - préjudice esthétique : 1, 5 / 7 - ITT : 29 mars 2002 au 29 juillet 2002 - ITP 30 % du 30 juillet 2002 au 30 septembre 2002 - soins jusqu'au 28 février 2003, date de consolidation -pretium doloris : 3, 5 / 7 compte tenu du vécu douloureux sur le plan psychologique L'expert indique que, porteur d'un état antérieur caractérisé par un très léger déficit distal de la jambe droite, monsieur X... a subi lors de l'accident du 29 mars 2002 une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, qu'il a été opéré au cours d'une hospitalisation de 10 jours, immobilisé par plâtre et par attelle, se déplaçant en fauteuil roulant puis avec deux cannes, ces éléments ayant été pris en compte dans l'ITT, l'ITP et l'évaluation du pretium doloris. Ces éléments médico-légaux permettent de conclure aux évaluations suivantes : - ITT et ITP-pertes de salaire : 27 503, 54 € correspondant aux traitements versés, monsieur X... n'ayant pas formulé de demande supplémentaire sur ce poste. Cette somme revient à la ville de Toulon. - ITT / ITP-gêne y compris la période de soins : 3220 € - IPP 5 % (58 ans à la consolidation) : 6 500 € Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 En l'absence de préjudice professionnel, il doit être considéré que la rente réglée par la caisse des dépôts et consignations indemnise un poste de préjudice à caractère personnel. En application du texte précité seuls les arrérages échus selon le titre du 3 juillet 2007 sont imputables, soit la somme de 6 261, 93 €. La caisse des dépôts et consignations ne peut être considérée comme forclose dans la mesure où par courrier du 10 février 2005, répondant à la demande de production de créance formulée par lettre recommandée avec accusé de réception de la GMF en date du 16 novembre 2004, elle a fait connaître à la GMF que sa créance n'était que provisoire, le bordereau du capital représentatif de la rente datant du 3 juillet 2007. En conséquence, après imputation de la somme de 6 261, 93 €, il revient à M. X... la somme de 238, 07 € au titre de l'IPP. - frais médicaux remboursés : 1714, 13 € somme revenant à la ville de Toulon subrogée -pretium doloris : 8 000 € la considération spéciale sur le vécu douloureux ne peut être admise comme exclusive dans l'appréciation du pretium doloris. Il convient cependant de majorer la somme allouée par le tribunal en fonction du retentissement psychique important de l'accident. - préjudice esthétique : 1500 € - préjudice d'agrément : 3000 € somme allouée par le tribunal tenant compte de la gêne dans les activités sportives et de loisirs, les développements de l'appelant sur son préjudice moral ayant été pris en compte au titre du pretium doloris. Il est donc dû à M. X... : 3220 + 238, 07 + 8000 + 1500 + 3000 = 15 958, 07 € Il est dû à la ville de Toulon : 27 503, 54 + 1714, 13 = 26 217, 67 Il revient à la caisse des dépôts et consignations la somme de 6 261, 93 € Il est équitable de fixer à 1500 € la somme devant être allouée à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à 750 € chacune la somme devant être allouée à la ville de Toulon d'une part et à la caisse des dépôts et consignations d'autre part sur le fondement du même texte PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Réforme le jugement déféré sur l'évaluation des préjudices et les condamnations corrélatives prononcées Et statuant à nouveau Condamne la GMF a payer en deniers ou quittance : - à M. X... la somme de 15 958, 07 € - à la ville de Toulon la somme de 26 217, 67 € - à la caisse des dépôts et consignations la somme de 6 261, 93 € Condamne la GMF a payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. X... de la somme de 1500 €, à la ville de Toulon la somme de 750 €, à la caisse des dépôts et consignations la somme de 750 € Condamne la GMF aux dépens distraits au profit de Me MAGNAN, de la SCP TOLLINCHI et de la SCP ERMENEUX, avoués Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE

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