Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 24/04445 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUPA
AFFAIRE : S.A.R.L. OPTIQUE AMS C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THB,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatorze Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. OPTIQUE AMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [F], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
APPELANTE -DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.C.I. THB
N° Siret : 397 885 708 (RCS [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240215 - Représentant : Me Caroline BENVENISTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 30 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024 à 13 heures 57, la SARL Optique AMS a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, saisi d'un litige afférent à l'exécution et à la résiliation d'un bail commercial, a :
constaté la résiliation de plein droit du dit bail, à la date du 11 juin 2023, par acquisition de la clause résolutoire,
dit que la société Optique AMS ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et à défaut, autorisé la Société Civile Immobilière THB à faire procéder à leur expulsion,
fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer majoré de 10% et augmenté des remboursements de charges et de toutes les sommes dues aux termes du bail, à compter du 12 juin 2023 et jusqu'à la restitution des clés,
condamné la société Optique AMS à payer à la Société Civile Immobilière THB une somme de 17 282,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, outre les intérêts, et une somme de 518,47 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Optique AMS à payer à la Société Civile [Immobilière] THB une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La Société Civile Immobilière THB a constitué avocat le 23 juillet 2024.
Par message électronique du 16 octobre 2024, les parties ont été invitées à adresser au conseiller de la mise en état leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel, résultant de l'absence de remise par l'appelant de ses conclusions dans le délai de 3 mois, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées le 14 novembre 2024, la Société Civile Immobilière THB a saisi le conseiller de la mise en état, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 13 janvier 2025, de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le RG N°24/04445 et de la déclaration d'appel rectificative enrôlée sous le RG N°24/04462,
Subsidiairement,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le RG N°24/04445 et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative enrôlée sous le RG N°24/04462.
La Société Civile Immobilière THB expose que la société Optique AMS a établi deux déclarations d'appel successives, l'une enregistrée sous le numéro RG N°24/04445, la seconde enrôlée sous le numéro RG N°24/04462, distribuée à une autre chambre de la cour ; que si elle a signifié des conclusions d'appel le 8 octobre 2024 sous le numéro RG N°24/04462, elle n'a pas conclu au soutien de sa première déclaration d'appel, dans le délai de 3 mois, de sorte que celle-ci est caduque en application de l'article 908 du code de procédure civile.
La société Optique AMS n'a ni transmis d'observations en réponse à l'avis préalable du 16 octobre 2024, ni conclu en réponse aux conclusions d'incident de son adversaire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué qu'il n'est statué que sur le sort de l'appel enregistré sous le numéro 24/04445, en l'absence de jonction des deux procédures.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucune conclusion n'a été déposée par la société appelante dans le dossier enregistré sous le RG N°24/04445, a fortiori dans le délai de trois mois dont elle disposait pour le faire.
En conséquence, sa déclaration d'appel est caduque.
Les dépens afférents à cette procédure sont à la charge de la société Optique AMS.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues à l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare caduque la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2024 à 13 heures 57 de la SARL Optique AMS à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise (sous le numéro RG 23/5409) ;
Condamne la SARL Optique AMS aux dépens de l'appel.
La Greffière La Conseillère
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
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