Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2937
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
13 septembre 2023
Dossier : N° RG 22/02929 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILL2
Affaire :
[I] [L]
C/
S.A.R.L. AIDL SARL AIDL, Laforêt Biscarrosse, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro Siret [XXXXXXXXXX04], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 21 juin 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.R.L. AIDL SARL AIDL, Laforêt Biscarrosse, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro Siret [XXXXXXXXXX04], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
* * *
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- Déclaré Madame [I] [L] recevable en son action.
- Condamné la SARL AIDL AGENCE IMMOBILIERE DES LACS à payer à Madame [I] [L],au titre des prestations et des commissions dues sur ventes et après compensation légale, une somme de CENTSOIXANTE-DIX EUROS et QUARANTE CENTIMES (170,40euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021.
- Rejeté le surplus de cette demande.
Débouté Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté la SARL AIDL AGENCE IMMOBILIERE-DES LACS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 octobre 2022, [I] [L] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 21 avril 2023, la SARL AIDL AGENCE IMMOBILIERE-DES LACS a demandé au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [L],
- Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 juin 2023, [I] [L] sollicite :
À titre principal,
- prendre acte de ce que Madame [L] se désiste de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SARL AIDL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- ramener la demande formulée par la SARL AIDL au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La SARL AIDL AGENCE IMMOBILIERE-DES LACS par conclusions du 20 juin2023, accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il y a lieu de constater le désistement d'appel formulé par [I] [L] et l'acceptation de la SARL AIDL AGENCE IMMOBILIERE-DES LACS .
Ce désistement est intervenu tardivement après les conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de l'appel. S'agissant d'une décision rendue en dernier ressort, l'appel n'était pas recevable.
Les parties avaient déjà conclu au fond et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc acceptée à hauteur de la somme de 500 € .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement d'appel de [I] [L].
Condamne [I] [L] à payer à la SARL AIDL AGENCE IMMOBILIERE-DES LACS la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [I] [L] tenue aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 13 septembre 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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