Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJBU
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/359157
Vu le recours formé par :
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELASU [B] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 26 Avril 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 19 février 2022, Madame [W] [S] a sollicité Me [U] [B], exerçant sous la forme de la selasu [B] Avocats, pour « mettre fin à la gestion opaque de sa copropriété située [Adresse 6] à [Localité 4]. »
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Madame [W] [S] a versé à la selasu [B] Avocats une somme de 1.200 € au titre de la provision sur les honoraires.
La selasu [B] Avocats a mis fin à la mission le 23 mai 2022.
Par lettre RAR en date du 11 août 2022 reçue le 16 août, Madame [W] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement de la somme des honoraires payés de 1.200 €.
Par décision contradictoire en date du 21 février 2023, le délégué du bâtonnier a :
- déclaré irrecevable la selasu [B] Avocats en sa demande reconventionnelle,
- fixé à la somme de 1.200 € TTC le montant des honoraires dus à la selasu [B] Avocats par Madame [W] [S],
- constaté le paiement de la somme de 1.200 € TTC versée à titre de provision,
- débouté en conséquence Madame [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
-rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 21 février 2022 dont elles ont signé les AR, le 22 février par la selasu [B] Avocats et le 24 février par Madame [W] [S].
Par lettre RAR en date du 16 mars 2023, le cachet de la poste faisant foi, Madame [W] [S] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024 par lettres RAR en date du 5 janvier 2024 dont Madame [W] [S] a signé l'AR.
La lettre adressée à la selasu [B] Avocats est revenue portant la mention qu'elle n'habite pas à l'adresse indiquée.
Madame [W] [S] a fait citer la selasu [B] Avocats le 9 février 2024 par un commissaire de justice, à domicile, à l'audience du 22 février suivant. Le dit commissaire a indiqué que le domicile de la selasu [B] Avocats situé [Adresse 2] à [Localité 3] est certain comme ayant été confirmé par le gardien, alors que la selasu [B] Avocats était absente.
A l'audience, Madame [W] [S] a demandé oralement d'infirmer la décision déférée et de condamner la selasu [B] Avocats à lui rembourser la somme de 800 € sur la somme de 1.200 € qu'elle lui a versée. Elle a estimé que le travail réalisé par la selasu [B] Avocats vaut 400 € TTC.
Madame [W] [S] a expliqué encore que :
- elle conteste les diligences de Me [B], dont notamment les 8 h d'appels téléphoniques, les 97 échanges d'un groupe whatsapp, et les 11 h de recherches dont elle ne fournit aucune preuve ;
- son litige concerne deux autres copropriétaires qu'elle lui a amenés et qui ont également versé chacun à la selasu [B] Avocats la somme de 1200 € : celle-ci a donc perçu au total 3.600 € d'honoraires pour un même litige ; Me [B] n'a fourni qu'une seule et même prestation à ses trois clients, contrairement à ce qu'a écrit le bâtonnier dans la décision ;
- la seule demande que Me [B] n'arrêtait pas de lui faire, était de fédérer d'autres copropriétaires ;
- Me [B] lui a proposé 3 rdv ; elle n'a pu assister qu'à 2 rdv téléphoniques le 23 mars et le 5 mai ; elle devait l'organiser par zoom pendant le covid mais elle n'a pas réussi pendant 15 minutes, si bien que sur les 45 minutes de réunion il convient de retirer 15 minutes ;
- c'est elle, Madame [W] [S], qui a rédigé les lettres, Me [B] les ayant corrigées ; elle lui a fait remplir les mises en demeure parce qu'elle n'avait pas le temps de le faire ;
Madame [W] [S] a justifié avoir adressé par lettre RAR en date du 22 mars 2023 à la selasu [B] Avocats ses pièces jointes à son recours devant la présente cour d'appel. L'avocate a signé l'AR de cette lettre le 24 février 2023.
Bien que régulièrement avisée par acte d'un commissaire de justice de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, la selasu [B] Avocats n'était pas présente, ni représentée.
Le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 473 du code de procédure civile parce qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à personne, mais l'a été à domicile.
SUR CE
1- Le recours de Madame [W] [S] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Une convention d'honoraires est produite par Madame [W] [S] datée du 23 février 2022 mais non signée. Elle ne peut être appliquée en l'absence de preuve de l'acceptation de celle-ci par Madame [W] [S].
Il ressort de ce projet de convention que Madame [W] [S] a confié à la selasu [B] Avocats la mission de l'assister et de la représenter lors de prestations juridiques relatives au litige qui oppose la première au syndic de sa copropriété et à un membre du conseil syndical. Des courriels échangés par les parties les 18 et 19 février 2022 attestent de cette mission (cf. pièce A de Madame [W] [S]).
Il est également indiqué « à titre indicatif » dans la convention d'honoraires que le taux horaire pratiqué par la selasu [B] Avocats est de 400 € HT.
3 ' Madame [W] [S] a versé à la selasu [B] Avocats une provision de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC , conformément à la facture n° 2021-310 émise le 23 février 2022.
4 - En raison de l'absence de convention et d'accord des parties sur les honoraires de la selasu [B] Avocats, il convient de faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015, eu égard à la date du début de la mission de la selasu, pour fixer ses honoraires, c'est à dire : « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
5 ' Aucun relevé et/ou aucune fiche de diligences ne sont produits.
Reste qu'il convient de vérifier si la selasu [B] Avocats a effectué des diligences au vu des pièces produites par Madame [W] [S] et qui sont jointes à son recours devant la présente cour d'appel.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des documents A à C et des pièces 1 à 5 qu'elle a produits que la selasu [B] Avocats a réalisé les diligences suivantes à son profit entre le 19 février et le 19 mai 2022 (dates du premier mail et du dernier mail de la selasu [B] Avocats) :
- participer à deux RDV téléphoniques dont le lundi de Pâques de 2022 ;
- Me [B] a reçu et lu au moins 20 mails de Madame [W] [S] ;
- elle a envoyé au moins 15 mails à Madame [W] [S], seuls cinq étant également envoyés aux deux autres copropriétaires qui ont choisi la selasu [B] Avocats comme avocate ;
- elle a lu la longue note « historique » sur la gestion de la copropriété, rédigée par Madame [W] [S] de 2011 à 2021 ;
- elle a rédigé le 26 février 2022 un projet de plainte adressée au procureur de la R épublique du TJ de Paris : Madame [W] [S] y est seule indiquée, représentée par Me [B] ; ce document fait 5 pages et contient des « blancs » qui doivent être remplis ;
- elle a corrigé les lettres de mise en demeure que Madame [W] [S] a adressées à deux syndics de sa copropriété ;
- elle a envoyé à Madame [W] [S] le modèle d'une requête pour faire une sommation de communiquer, et a corrigé celle rédigée par Madame [W] [S] d'après ce modèle ;
- elle a donné beaucoup de conseil à Madame [W] [S] sur la tenue de l'AG de la copropriété le 9 mai 2022 finalement reportée au 7 juin suivant.
Ces diligences établissent un travail constant et sérieux de la selasu [B] Avocats pour le compte de Madame [W] [S] pendant les trois mois d'exécution de sa mission.
Elles justifient de fixer à 4 heures le temps passé pour leur exécution par la selasu [B] Avocats.
6 ' Le taux horaire de 400 € HT indiqué par la selasu [B] Avocats apparaît surévalué en l'absence d'éléments probants sur sa notoriété et compte tenu de l'ancienneté de son inscription au barreau de Paris.
Il est justifié de retenir celui de 250 € HT dont le montant est plus adapté et raisonnable.
7 ' Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 1.000 € HT (250 € HT x 4 heures) les honoraires dûs par Madame [W] [S] à la selasu [B] Avocats, soit 1.200 € TTC au taux de TVA de 20 %.
Dès lors que Madame [W] [S] a déjà versé 1.200 € TTC à la selasu [B] Avocats, la première est déboutée de sa demande de remboursement d'honoraires.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
8 ' Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 21 février 2023 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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