Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-87.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.153
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1990, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné des mesures de publication ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale relative à l'administration de la preuve et d dénaturation des faits de la cause ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale par insuffisance ou défaut de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé l'infraction reprochée ; que les moyens qui se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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