Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01054 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante,représenté par M.[R],muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 18] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
Clinique [7]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 91
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me Bertrand MARRION
[10]
[W] [L]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre expédiée le 26 janvier 2021, la [9] (« [13] » ou « la Caisse ») a notifié à Monsieur [W] [L] un indu de 15 222,99 euros correspondant à des facturations d'actes exécutés par Monsieur [W] [L] pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2020.
Par lettre du 14 avril 2021, Monsieur [L] a été mis en demeure de régler la somme de 15 222,99 euros restant due, en l'absence de paiement de l'indu.
Monsieur [W] [L] s'est vu notifier une contrainte émise le 26 août 2021 par la [15], pour un montant de 16 745,29 euros (15 222,99 euros augmentés de 1 522,30 euros au titre des pénalités).
Selon courrier recommandé expédié le 10 septembre 2021, Monsieur [W] [L] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la somme réclamée.
Dans ses écritures concernant son recours en opposition à contrainte Monsieur [W] [L] sollicite du tribunal de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 21/01022 ;annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [15] du 18 juin 2021 relative à la notification d'indu du 26 janvier 2021 ;annuler la notification d'indu de [15] en date du 26 janvier 2021 ;annuler la contrainte ( références 2100952762-21080942476) en date du 26 août 2021, délivrée par le Directeur de la [15] ;débouter la [15] de sa demande de majoration ;condamner la [15] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
La [9], intervenant pour le compte de la [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [R], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 2 août 2022.
Dans ses écritures concernant le recours en opposition à contrainte de Monsieur [L], la [15] sollicite du tribunal de :
ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/0154 et RG 21/01022 constater que le recours de Monsieur [W] [L] porte uniquement sur la somme de 14 844,79 euros ;confirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 18 juin 2021, et par-là le bien-fondé de l'indu notifié le 26 janvier 2021 ;valider en conséquence la contrainte prise le 26 août 2021 par la [15] ;débouter Monsieur [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel ;
condamner Monsieur [W] [L] à lui payer son indu de 15 222,99 euros ( incluant la somme de 378,20 euros non contestée) majoré de 10 % soit la somme totale de 16 745,29 euros ;condamner Monsieur [W] [L] aux dépens.
A l'audience, Monsieur [W] [L], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 9 novembre 2022 par le Greffe.
Dans ses écritures concernant son recours en opposition à contrainte Monsieur [W] [L] sollicite du tribunal de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG 21/01022 ;annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [15] du 18 juin 2021 relative à la notification d'indu du 26 janvier 2021 ;annuler la notification d'indu de [15] en date du 26 janvier 2021 ;annuler la contrainte (références 2100952762-21080942476) en date du 26 août 2021, délivrée par le Directeur de la [15] ;débouter la [15] de sa demande de majoration ;condamner la [15] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience prennent nécessairement la date de celle-ci
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Suivant l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de joindre les deux procédures dans la mesure où il convient de traiter distinctement des instances qui ne répondent pas aux mêmes règles procédurales, notamment sur la question de la position des parties dans le litige, puisque Monsieur [W] [L] dans son opposition à la contrainte est partie défenderesse mais par contre demanderesse dans la contestation de la décision de la [13] sur l'indu et s'agissant par ailleurs de règles procédurales distinctes en matière d'exécution provisoire.
Les deux procédures seront traitées en parallèle et lors d'audiences communes, afin bien entendu de statuer prioritairement sur le fond du litige puis sur sa traduction relativement au titre exécutoire qu'est la contrainte.
Les demandes de jonction des instances ainsi formée par Monsieur [W] [L] et la [14] seront en conséquence rejetées.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose :« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Monsieur [W] [L] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 août 2021. Il faisait état de sa contestation de l'indu réclamé par la [15] et de sa saisine de la [16]. Il reproche à la [13] son interprétation des codages [12] relative à des opérations d'implantation de prothèse.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance enregistrée en parallèle au sein de la présente juridiction sous le RG n°2021/1022 ayant trait au recours contentieux formé par Monsieur [W] [L] à l'encontre de la décision de la [16] en date du 18 juin 2021 ayant rejeté sa contestation à l'encontre de la demande de paiement d'un indu par la [15], le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ par un jugement rendu le même jour que le présent, a :
– rappelé que le recours en contestation de l'indu de Monsieur [W] [L] est recevable en la forme ;
– fixé à la somme de 15 222,99 euros le montant de la créance d'indu de la [9] à l'égard de Monsieur [W] [L] ;
– condamné Monsieur [W] [L] à payer à la [9] la somme de 15 222,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– débouté Monsieur [W] [L] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné Monsieur [W] [L] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
– condamné Monsieur [W] [L] aux dépens ;
– ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Il résulte ainsi des termes de ce jugement que le tribunal a déjà statué à travers cette décision sur les prétentions et moyens soulevés par les parties dans le cadre du recours contentieux formé par Monsieur [W] [L] en contestation de l'indu en date du 23 août 2021 et de la décision de la [16] en date du 18 juin 2021 et relatif à la contestation de l'indu, objet également de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [L] au titre de la présente instance.
Il sera également relevé que ce jugement en date du 28 février 2025 prévoit déjà sur le fond la condamnation de Monsieur [W] [L] à régler à la [15] la somme de 15 222,99 euros outre les intérêts légaux.
Aussi, si au regard des termes du jugement rendu le 28 février 2025 dans l'instance RG n° 2021/1022 faisant droit à la demande de règlement d'un indu par la [15], la contrainte délivrée le 26 août 2021 portant règlement de ces mêmes cotisations et pour un montant identique ne peut qu'être validée, cependant, la [15] bénéficiant déjà d'un titre exécutoire à travers le jugement rendu le 28 février 2025 dans l'instance RG n° 2021/1022 à l'encontre de Monsieur [W] [L], il ne saurait être fait droit à une nouvelle condamnation de Monsieur [W] [L] en règlement des mêmes sommes auprès de la [15] au titre de la contrainte contestée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [W] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, Monsieur [W] [L], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La présente décision, rendue en matière d'opposition à contrainte, est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de jonction entre les instances RG n° 2021/1022 et RG n°2021/1054 ;
DÉCLARE Monsieur [W] [L] recevable en son opposition à la contrainte n° 2100952762-21080942476, émise par la [15] le 26 août 2021 ;
VALIDE la contrainte n° 2100952762-21080942476 du 26 août 2021 émise par la [15] pour son montant de 16 745,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la [15] de condamnation de Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 16 745,29 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [L] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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