Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06371 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWIR
MINUTE: 24/1621
Nous, Christelle HILPERT, 1ère vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [V]
Née le 13 juillet 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2024.
Madame [J] [V] est admise en soins psychiatriques sans son consentement au CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE [Localité 4] depuis le 28 janvier 2022 à la demande d’un tiers, en l’occurence Madame [T] [B], à la suite d’une tentative de suicide par ingestion de médicaments et automutilation au niveau du visage.
Cette mesure a fait l’objet de plusieurs prolongations dont la dernière le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Beauvais, ainsi que de plusieurs programmes de soins dont le dernier en date du 14 mars 2024 a donné lieu à une mesure de réintégration en date du 29 mars 2024 suite à de nouvelles automutilations.
Le 4 juin 2024, Madame [J] [V] a été transférée à [5] .
Depuis cette date, Madame [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 5 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2024.
A l’audience du 13 Août 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [J] [V], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 2 août 2024, que Madame [J] [V] présente toujours des idées suicidaires qui ne peuvent être contenues que dans le cadre d’une hospitalisation. A l’audience, elle reconnaît la nécessité de poursuivre son hospitalisation jusqu’à ce qu’un traitement adapté soit stabilisé mais déplore être éloignée de sa famille qui se trouve dans l’Oise.
Elle présente ainsi des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT
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