Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2017
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 197 F-D
Pourvoi n° U 15-26.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [V],
2°/ Mme [P] [J] épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupe des assurances du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe des assurances du crédit mutuel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Groupama Gan vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 2016, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme [V] se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris , au profit de la société Groupama Gan vie et de la société Groupe des assurances du crédit mutuel ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
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