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Cour de cassation, 17 février 1993. 90-18.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.293

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 18) M. César A..., 28) Mme Lucette D..., épouse de M. César A..., demeurant tous deux Bonnevaux à Frasne (Doubs), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., E..., C... Z..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs a, par acte sous seing privé du 12 juin 1984, consenti aux épouxendroz un prêt de 55 000 francs ; que, par ce même acte, qui contient des clauses imprimées, notamment celle intitulée "cautionnement solidaire", les époux B... se sont engagés envers la caisse créancière en apposant au pied de l'acte la mention manuscrite "bon pour la somme en principal de cinquante cinq mille francs (55 000 francs)", suivie de leur signature ; que poursuivis par la caisse en exécution de cet engagement, ils ont contesté s'être engagés solidairement et ont revendiqué les bénéfices de division et de discussion ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 juin 1990) a accueilli leur prétention ; Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que si la stipulation de la solidarité doit être expresse, cette modalité de l'engagement de la caution ne doit pas nécessairement être rédigée de sa main et peut valablement être contenue dans le corps dactylographié de l'acte ; qu'en déclarant que la caution était fondée à opposer au créancier le bénéfice de division avec les autres cautions, dès lors que sa mention manuscrite ne faisait aucune allusion au caractère solidaire de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acte sous seing privé, constatant un engagement unilatéral de payer une somme d'argent, doit simplement être signé et comporter la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres de la somme que celui qui souscrit s'engage à payer, et n'a pas à être paraphé en toutes ses pages ; qu'en retenant que la page sur laquelle figurait la stipulation de solidarité n'avait pas été paraphée, la cour d'appel a violé l'article 1322 du même code ; Mais attendu qu'après avoir analysé le contrat de prêt, établi sur quatre pages, et avoir ainsi relevé que les conditions particulières figuraient sur la première page et les conditions générales sur les trois autres, les juges du second degré ont constaté que la deuxième page avait été paraphée par les cautions et non la troisième, laquelle contenait les conditions dactylographiées du cautionnement solidaire ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que les cautions, qui n'avaient aucun intérêt personnel à l'acte principal, n'avaient pas entendu s'engager solidairement ; que par ces seuls motifs, sa décision est légalement justifiée, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-02-17 | Jurisprudence Berlioz