Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-11.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.423
Date de décision :
12 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Attendu que pour déclarer la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue en application de la police garantie décennale de garantir son assurée la société Mazzolini, entrepreneur, condamnée à réparer les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'immeuble appartenant à M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 1986) retient que malgré les réserves qui lui ont été signalées, l'entrepreneur qui n'a pas réparé ces désordres et n'a pas satisfait à la garantir de parfait achèvement est tenu dans les termes de l'article 1792 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurances La Minerve MACL tenue à garantie envers la société Mazzolini, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique