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Cour d'appel, 14 février 2019. 18/00096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00096

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 3 --------------------------- 14 Février 2019 --------------------------- No RG 18/00096 No Portalis DBV5-V-B7C-FTNX --------------------------- A... L... C/ G... O... veuve LEPRESLE, U... LEPRESLE, I... LEPRESLE, N... S... LEPRESLE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatorze février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente et un janvier deux mille dix neuf, mise en délibéré au quatorze février deux mille dix neuf. ENTRE : Monsieur A... L... [...] Représentant : Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me THIBAULT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame G... O... veuve LEPRESLE [...] ... Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur U... LEPRESLE [...] Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur I... LEPRESLE [...] Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Mademoiselle N... S... LEPRESLE [...] Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, substitué par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 21, 22 et 23 novembre 2018, Monsieur A... L... a fait assigner en référé les consorts LEPRESLE afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé à son encontre par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 12 janvier 2018. Ce jugement a été frappé d'appel le 14 août 2018. À l'audience du 31 janvier 2019, Monsieur L... a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation matérielle, financière et familiale. Les consorts LEPRESLE rappellent les circonstances de l'affaire, soulignent que le demandeur a offert de régler la somme de 4 666,50 euros, qu'on peut en déduire qu'il dispose de cette somme, que son activité a dégagé un résultat net de 48 486,22 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2018, que, si Monsieur L... fait état de ses dettes, il ne donne aucune indication quant au suites données. Ils soutiennent qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en sorte que la demande doit être rejetée. Les consorts LEPRESLE sollicitent la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON en date du 12 janvier 2018 Monsieur L... a été condamné au principal à payer à la SA FRANFINANCE une somme totale de près de 20 000 euros suite à la résolution de la vente d'un véhicule automobile intervenue le 27 février 2013. Monsieur L... souligne que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation matérielle, financière et familiale. Monsieur L... rembourse un prêt immobilier à hauteur de la somme de 1020 euros par mois, et assume les charges de vie de sa famille. L'avis d'imposition 2018 mentionne un revenu de 45 035 euros pour la famille qui ne dispose pas d'épargne. Les produits d'exploitation de l'activité de Monsieur L... se sont établis pour l'exercice clos au 31 mars 2018 à la somme de 1 082 900,93 euros, en augmentation de 20% par rapport à l'exercice précédent, le résultat net s'établissant à la somme de 48 486,22 euros, en augmentation de 11,85 % par rapport à l'exercice précédent. Il est opposé qu'il devrait la somme de 31 453 euros au titre de 39 amendes forfaitaires majorées. Cependant, Monsieur L... indique lui-même qu'il a contesté devoir ces amendes en sorte que les titres exécutoires fondant les poursuites sont annulées et que cette créance n'est ni certaine ni exigible et ne peut être opposée aux défendeurs. Il est opposé par Monsieur L... que le compte de ses cotisations au RSI serait débiteur de la somme de 69 575 euros au 30 septembre 2018. La position du RSI sur cette créance est indéterminée. En toute hypothèse il n'est pas soutenu que l'existence de cette créance menacerait la poursuite de l'activité professionnelle de Monsieur L.... Pour autant, la circonstance que Monsieur L... soit endetté n'est pas opposable aux consorts LEPRESLE qui sont également ses créanciers. Par ailleurs, Monsieur L... exerce une activité qui apparaît tout à fait profitable au vu des comptes produits. On peut penser qu'au regard de son chiffre d'affaires l'entreprise peut supporter la charge des condamnations (moins de 2% du chiffre d'affaires) ou pourrait recourir à un emprunt du montant de la somme en cause et Monsieur L... n'établit ni même ne soutient qu'il serait dans l'incapacité d'obtenir un concours bancaire à titre professionnel. Dès lors, Monsieur L... n'établit pas que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives. Il doit être débouté de sa demande. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est alloué aux consorts LEPRESLE qui ont été contraints de défendre en justice la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur A... L... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON le 12 janvier 2018 ; CONDAMNONS Monsieur A... L... à verser aux consorts LEPRESLE la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur A... L.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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