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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/00381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00381

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 07 / 00381 X... C / UGECAM D. D. A. S. S. MONSIEUR LE PREFET DU RHONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Décembre 2006 RG : F 04 / 04897 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 MARS 2008 APPELANTE : Madame Catherine X... ... ... 69380 CHARNAY comparant en personne, assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON INTIMEES : UGECAM 133 route de Saint-Cyr BP 62 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON D. D. A. S. S. 245 rue Garibaldi 69003 LYON non comparante MONSIEUR LE PREFET DU RHONE 106 rue Pierre Corneille 69003 LYON non comparant PARTIES CONVOQUEES LE : 09 Juillet 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Madame Catherine B... épouse X... a été engagée, le 1er février 1990 par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE " RHONE ALPES " en qualité de propriétaire et gestionnaire de trois établissements, le CENTRE DE CONVALESCENCE " LA RESIDENCE BEAULIEU à MORANGE ", le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE " LE VAL ROSAY " à SAINT DIDIER AU MONT D'OR, et le CENTRE DE TRAITEMENT ET DE REEDUCATION DES INSUFFISANCES RESPIRATOIRES DE GRAVENAND à GENILAC, pour occuper les fonctions de pharmacien gérant des officines pharmaceutiques des trois centres. Le pharmacien gérant est notamment chargé, d'assurer la gestion d'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention, la dispense des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Le contrat vise la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale. Par un avenant en date du 27 juin 2002 signé le 27 juin 2002 avec l'UGECAM RHONE ALPES aux droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE " RHONE ALPES ", le travail de madame X... a été limité aux établissements, " LA RESIDENCE BEAULIEU " et " LE VAL ROSAY ", pour satisfaire l'injonction du Pharmacien Inspecteur Régional qui avait, par courrier du 16 avril 2002, rappelé que l'article R 5104-38 impose un minimum de présence de 5 demi-journées du pharmacien pour chaque établissement. A compter du 1er janvier 2001, les bulletins de paie ne visent plus la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, mais le décret 69-505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils. Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 29 décembre 2004, pour demander, au vu du décret du 25 mai 1969, le paiement des sommes suivantes : -17 258,37 euros à titre de rappel de salaires, -1 725,83 euros à titre de congés payés afférents, -10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par un jugement en date du 21 décembre 2006, le Conseil de prud'hommes a dit, que la convention collective applicable est la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail, et a débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes. Le jugement a été notifié à madame X... le 26 décembre 2006. Celle-ci a formé un appel. Vu les conclusions de madame X... soutenues oralement à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'UGECAM à lui payer, -à titre principal, les sommes suivantes : • 40 929,48 euros à titre de rappel de salaire, • 4 092,94 euros à titre de congés payés afférents, -à titre subsidiaire, les sommes suivantes : • 38 827,40 euros à titre de rappel de salaire, • 3 882,74 euros à titre de congés payés afférents, -en tout état de cause : • 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, • 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame X... demande en outre la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, et l'opposabilité de l'arrêt au Préfet du RHONE et à la DDASS. Pour fonder le rappel de salaires, madame X... conteste l'application de la convention collective des organismes de sécurité sociale et revendique le décret No68-401 du 30 avril 1968 relatif au praticiens conseils. Elle fait valoir les mentions sur les bulletins de salaire à compter du 1er octobre 2000, le coefficient 108 qui lui a été attribué, conformément au statut relatif aux pharmaciens conseils, alors que c'est le coefficient 530 qui s'applique aux pharmaciens non conseils ; la référence à un emploi d'agent dirigeant des praticiens conseils, la valeur du point déterminant le montant du salaire. Elle conclut à une application volontaire de ce statut. En tout état de cause, elle demande un rappel de salaire également sur la base de la convention collective des organismes de sécurité sociale à compter du mois de février 2005, compte tenu du fait qu'il lui a été alloué le coefficient 670 alors que c'est le coefficient 714 qui aurait dû lui être appliqué. Madame X... reproche à l'UGECAM une exécution déloyale du contrat de travail illustrée par les faits suivants : -mise en conformité tardive (deux ans) au regard de l'article R 5104, ce qui a eu pour conséquence de la faire travailler en toute illégalité, et de l'exposer à la menace d'une plainte du Pharmacien Inspecteur Régional auprès du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens. -réflexions désagréables et pressions portant sur la qualité de son travail. -absence de remplacement de certaines préparatrices. -reproches injustifiés lors de la réunion du 5 novembre 2003, réunion au cours de laquelle, elle a souffert d'une crise d'angoisse et de douleurs thoraciques, qui ont, justifié un arrêt de travail pendant plus d'un mois, suivi d'un mi-temps thérapeutique, ainsi qu'une reconnaissance comme accident du travail par la C. P. A. M.. -non respect des obligations en matière de rémunération. -absence de réponse aux réclamations et interrogations. Vu les conclusions de l'UGECAM, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que madame X... ne peut revendiquer le statut des praticiens conseils, d'une part parce que l'erreur de mention sur le bulletin de paie n'est pas constitutive d'un droit acquis ou d'un usage, d'autre par parce que madame X... n'est pas praticien conseil mais pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur. Elle précise qu'aucun des autres pharmaciens travaillant pour son compte ne relève du décret du 25 mai 1969, statut des praticiens conseils et qu'elle a mis fin à l'erreur de mention sur les bulletins de paie à compter du mois de février 2005. Subsidiairement, l'UGECAM propose un décompte de rappel de salaires dont le montant est de 14 442,80 euros brut. L'UGECAM confirme que l'attribution à madame X... du coefficient 600 assorti d'une majoration de 70 points correspond à la situation de la salariée. Elle s'oppose à la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en rappelant qu'elle n'a pu immédiatement avoir connaissance du décret No2000. 1316 du 26 décembre 2000 relatif à l'obligation du temps de présence minimum des pharmaciens gérants des établissements de santé privés à l'équivalent de 5 demi-journées par semaine et que la réorganisation nécessaire imposait une validation du financement d'un nouveau poste et un certain temps ; que les propos qui ont été tenus lors de la réunion du groupe de travail mis en place pour apporter des correctifs au dysfonctionnement de la pharmacie, qui s'est tenue le 5 novembre 2003, ont eu pour seul objectif d'obtenir un travail de qualité. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien entre les prétendues pressions et l'état de santé de madame X.... Monsieur le Préfet du Rhône et la DDASS, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas présentés à l'audience. DISCUSSION SUR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EN DROIT La mention d'une convention collective sur le bulletin de paie, en application des dispositions de l'article R 143-2 du Code du travail vaut reconnaissance de l'application de cette convention dans les relations individuelles de travail. Cette mention vaut cependant présomption de l'applicabilité de la convention collective, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. EN FAIT Le contrat de travail porte la mention, de l'emploi, soit celui de pharmacien gérant des officines pharmaceutiques, du coefficient, soit 105 ainsi que la convention collective du personnel de la sécurité sociale. Il résulte des définitions données par l'ordre national des pharmaciens que les pharmaciens hospitaliers sont chargés d'assurer la gestion des pharmacies hospitalières ou " pharmacies à usage intérieur " et se distinguent d'autres métiers comme les pharmaciens-conseils de la sécurité sociale, ou encore les pharmaciens de centres spécialisés de soins aux toxicomanes ou les pharmaciens directeurs d'établissements de soins... Le décret No68-401 du 30 avril 1968 relatif au contrôle médical du régime général de la sécurité sociale énonce que la caisse nationale de l'assurance maladie organise et dirige le contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ; ce contrôle médical constitue un service national qui est confié à des médecins conseils, chirurgien dentistes conseils et pharmacien conseils. Ces praticiens sont choisis sur une liste d'aptitude nationale établie sur épreuves et sur titres. Le décret No69-505 du 24 mai 1969 fixe le statut des pharmaciens conseils du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale : ce statut ne s'applique qu'aux praticiens faisant partie du corps des praticiens conseils chargés de ce service. Le dernier bulletin de paie édité par la CRAM RHONE ALPES pour le mois de septembre 2000 mentionne, la qualification de pharmacienne, comme le premier bulletin de paie édité par l'UGECAM RHONE ALPES, pour le mois d'octobre 2000. A compter du mois de janvier 2001, le bulletin de paie édité par l'UGECAM RHONE ALPES mentionne le décret 69 505 du 25 mai 1969 fixant le statut des praticiens conseils. Le salaire brut est inchangé : 27 758,42 euros (27 758, 41euros antérieurement). Il résulte des fiches de paie que depuis le mois de décembre 1996, madame X... est pharmacienne au coefficient 108. A compter du 1er janvier 2001, l'UGECAM portera la mention de ce coefficient 108 sur les bulletins de paie jusqu'au mois de janvier 2005. Madame X... occupe un emploi de pharmacien chargé de la gérance de pharmacies hospitalières ; son employeur n'est pas la caisse nationale d'assurance maladie, mais l'UGECAM de RHONE ALPES, qui a une compétence régionale et non nationale : celle-ci ne relève pas des praticiens conseils. Le fait que les bulletins de paie aient à partir du mois de janvier 2001, fait mention, en contradiction avec les dispositions du contrat de travail et des bulletins de paie antérieurs, du texte relatif au statut des praticiens conseils et donc des pharmaciens conseils du service du contrôle médical du régime général de la sécurité social, ne permet pas de conclure à une application volontaire de ce statut par l'UGECAM, alors que ce statut est un statut réglementaire réservé aux pharmaciens recrutés par voie de concours et nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, ce qui exclut les pharmaciens hospitaliers du champ d'application de ce texte. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective désignée par le contrat de travail, soit celle du personnel de sécurité sociale, est seule applicable. Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires fondée sur le statut des praticiens conseils. SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DU COEFFICIENT 714 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE L'UGECAM soutient que le coefficient applicable est le coefficient 600 assorti d'une majoration de 70 points, alors que madame X... revendique le coefficient 714. Madame X... propose le calcul suivant : 302,3163 : 6,81662 = 44 670 + 44 = 714. L'UGECAM a notifié à madame X... la transposition de sa situation emploi au 31 mai 2005, au coefficient 108, de la manière suivante : PDA : 01 / 01 / 1993 niveau 10 coefficient 600 points d'expérience professionnelle : 0 points de compétence : 70 indemnités diverses en euros : 0,00 soit au total : 670. 0000 points et 0. 00 indemnités en euros. Il résulte du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 applicable aux personnels des établissements régis par la convention collective nationale du régime général de sécurité sociale du 8 février 1957 que les cadres médicaux, soit les pharmaciens relèvent du NIVEAU 10 E. A ce niveau, le coefficient de qualification est 600, avec un coefficient maximum de 923 ; il n'y a pas de points d'expérience professionnelle par année d'ancienneté. Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Le montant de chaque attribution est de 15 points minimum au niveau 10 E dans la limite de 923. Par ailleurs, au 1er janvier 2004, la valeur du point est de 6,81662, ce qui donne un salaire brut de 670 x 6,81662 = 4 567,13 euros, ce qui est le salaire brut de base. Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce que le coefficient 714 lui serait applicable : elle sera déboutée de cette demande, ainsi que celle d'un rappel de salaires afférents. SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'UGECAM RHONE ALPES, précise dans un courrier du 28 août 2001 adressé au Directeur de la DASS, la situation particulière du poste de pharmacien gérant réparti sur trois établissements, administrativement de la manière suivante : -poste de pharmacien attaché au Centre de rééducation du VAL ROSAY -rétribution du pharmacien par les deux autres soins en " prestations extérieures ". Elle expose que le pharmacien inspecteur en chef ainsi que le président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens l'invitent à respecter scrupuleusement le décret No2000-1316 du 26 décembre 2000, ce pourquoi, il demande conseil et inscrit au budget prévisionnel 2002, en mesures nouvelles le coût lié à la création d'un mi-temps de pharmacien gérant d'officine hospitalière. Le 16 avril 2002, le pharmacien inspecteur régional de la DRASS de RHONE-ALPES a mis en demeure la direction de l'UGECAM RHONE ALPES de faire cesser la situation illégale résultant de la présence de madame X... dans trois établissements ce qui ne lui permet pas de respecter les dispositions de l'article R 5104-38 issu de ce décret qui impose un minimum de présence de 5 demi-journées du pharmacien pour chaque établissement. Le 25 avril 2002, l'Ordre National des Pharmaciens a réclamé à madame X... l'avenant au contrat de travail rapportant la preuve qu'elle effectuait au moins le temps minimum prévu par la réglementation et que l'établissement s'était mis en conformité. Par un courrier du 26 avril 2002, l'UGECAM RHONE ALPES a notifié à madame X... la modification de la répartition de son temps de travail, soit 5 demi journées de présence à BEAULIEU et 5 demi journées à GRAVENAND et lui a proposé un rendez-vous de signature du nouveau contrat de travail au 13 mai 2002. L'Ordre National des Pharmaciens n'ayant pas donné son accord sur le projet de contrat de travail, l'avenant a été signé le 27 juin 2002, étant précisé que madame X... exerce son activité dans deux établissements, RESIDENCE BEAULIEU et LE VAL ROSAY. Il est ainsi démontré que l'UGECAM RHONE ALPES a entrepris les démarches nécessaires pour inscrire dans le budget prévisionnel de l'année 2002 la création d'un poste à mi-temps afin de lui permettre de répartir l'activité de madame X... non plus sur trois établissements mais sur deux et que dès le 26 avril 2002, soit dans les dix jours de la première mise en demeure écrite du pharmacien inspecteur régional, avant même la régularisation ultérieure d'un avenant, l'UGECAM a notifié à madame X... une répartition du temps de travail sur deux établissements. Madame X... était en tout état de cause tenu parfaitement informée de la situation, ainsi qu'il résulte précisément de la lettre du pharmacien inspecteur régional du 16 avril 2002 que ce dernier s'était entretenu de la difficulté, antérieurement, à plusieurs reprises, notamment avec madame X.... Si madame X... rapporte la preuve qu'elle a eu un malaise le 5 novembre 2003 à 12H15, elle n'établit pas qu'elle a fait l'objet de réflexions désagréables et de pressions portant sur la qualité de son travail. Le rapport du Docteur C..., non contredit sur ce point, atteste de ce que cette réunion avait été organisée pour faire un point d'étape sur les actions d'améliorations entreprises au vu du résultat de l'audit de la pharmacie du CRF du VAL ROSAY effectué les 21 et 28-29 octobre 2002 par une société extérieure, la société ADRHEN, audit commandé dans le cadre de la préparation de l'accréditation de l'établissement. Le rapport de cette réunion établi le 25 juillet 2006 a dressé la liste de huit actions numérotées,3-5-9-11-13-17-19 pour conclure qu'il est apparu que " madame X... présente une véritable difficulté à appréhender les actions d'amélioration et leur importance ". A l'évocation de la création d'un groupe de réflexion interdisciplinaire et de l'aide qui pourrait être apportée à madame X... pour réaliser un certain nombre d'actions en particulier pour la constitution des groupes, madame X... a " éclaté en sanglots et déclaré qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui demande ". C'est ce jour là que madame X... a été la victime d'une crise d'angoisse et de douleurs thoraciques, qui ont, justifié un arrêt de travail pendant plus d'un mois, suivi d'un mi-temps thérapeutique, ainsi qu'une reconnaissance comme accident du travail par la C. P. A. M.. Madame X... n'établit pas que les critiques qui ont été faites sur l'absence de réalisation des actions demandées dans le cadre de l'accréditation étaient infondées ou que des réflexions inadaptées lui auraient été faites ; madame X... ne précise ni les propos qui auraient été tenus ni l'identité de leurs auteurs. Madame D... fait état de l'insuffisance de l'effectif des préparateurs et madame E... de ce que madame X... et madame F..., pharmaciens ont assuré le remplacement de la fonction préparateur pendant ses congés annuels. Ces difficultés, inhérentes à tout service, ne témoignent pas d'une exécution déloyale du contrat de travail de madame X..., madame F... étant également concernée par l'absence de remplacement de certaines préparatrices, pour absence maladie, mi-temps thérapeutique ou congés payés. Il est par ailleurs établi que l'UGECAM n'a pas failli dans ses obligations en matière de rémunération ou n'a pas répondu aux réclamations et interrogations de madame X... présentées dans son courrier de transmission de la lettre du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens notifiant un refus d'avaliser le projet de contrat de travail, l'avenant ayant été signé quelques jours plus tard. L'UGECAM ne justifie pas avoir envoyé de réponse à la lettre de réclamation de madame X... en date du 30 juin 2004, tendant à se voir appliquer la valeur du point de la classification des praticiens conseils ; ce seul fait ne peut être imputé à faute à l'UGECAM, madame X... ne pouvant ignorer qu'elle n'était pas pharmacien conseil, la mention erronée sur le bulletin de paie étant isolée, l'UGECAM mentionnant le coefficient et la valeur du point conforme à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Madame X... ne rapporte en conséquence pas la preuve d'une inexécution déloyale du contrat de travail ce qui justifie que le jugement qui a rejeté cette demande soit confirmé. SUR L'OPPOSABILITE DE L'ARRET A MONSIEUR LE PREFET DU RHONE ET A LA DDASS L'arrêt sera déclaré opposable à ces parties régulièrement convoquées. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Le jugement, qui a condamné madame X... aux dépens sera confirmé. Madame X... sera déboutée de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens devant la Cour d'appel. Elle sera condamnée à payer à l'UGECAM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement qui a dit que la convention applicable à madame Catherine X... est la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et qui a débouté madame Catherine X... de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents, de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné madame X... aux dépens de première instance. Y ajoutant, Déboute madame Catherine X... de sa demande subsidiaire en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents et de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Déclare l'arrêt opposable à monsieur le Préfet du Rhône et à la DDASS. Condamne madame Catherine X... à payer à l'UGECAM la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

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