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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2207749

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207749

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B conteste la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré sans objet son recours enregistré 20 août 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 mai 2022, la commission de médiation a déclaré sa demande sans objet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 3. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 22 novembre 2017, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, pour déclarer, par la décision du 3 décembre 2021 attaquée, la demande de logement social présentée par M. B sans objet, a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par décision du 30 septembre 2021 et a indiqué qu'il en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de M. B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 30 septembre 2021 et n'emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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